MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", " dire et juger ", " prendre acte " ou " donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n'est pas tenu de répondre.
- Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Au soutien de sa demande d'expertise, monsieur [N] [L] produit aux débats les pièces suivantes :
- Un rapport de mesures de bruit établi par l'ARS le 18 août 2025 ;
-Un rapport établi par l'assureur de monsieur [N] [L], la MAIF, en date du 28 janvier 2025.
Il résulte de ces pièces que les gérants du restaurant L'ALTORE ont installé un conduit de fumée le long de la façade de l'immeuble.
Il résulte notamment du rapport de l'ARS que " Les émergences globales mesurées dépassant de 7,5 dB(A) (fenêtre ouverte) l'émergence limite réglementaire, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée. "
L'ARS explique dans son rapport que le bruit constaté est dû à l'évacuation de fumées des cuisines du restaurant L'ALTORE situé au rez-de-chaussée de l'immeuble.
En outre, il résulte du rapport établi par la MAIF que " Vitres fermées nous n'avons constaté aucune nuisance sonore. Nous n'avons constaté aucune nuisance visuelle depuis l'appartement. Vitres ouvertures dans la chambre, nous avons constaté une nuisance sonore. Le conduit d'extraction en galvaminé diamètre 400 est distant de 80 cm de tableau de la fenêtre de la chambre. "
La SAS L'ALTORE était présente lors de l'expertise amiable réalisée par la MAIF s'était engagée à installer un variateur de vitesse sans préciser de date d'installation.
Ainsi, au regard de ces éléments, monsieur [N] [L] justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise afin d'établir la réalité des nuisances invoquées et provenant du restaurant L'ALTORE.
- Sur les demandes accessoires
L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [N] [L], en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard des défenderesses et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire.
Monsieur [N] [L] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :