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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 29 avril 2026 — n° 26/02584

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée en raison de troubles à l'ordre public ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être justifiée par des éléments de trouble à l'ordre public, notamment en cas de violences conjugales. L'autorité administrative doit démontrer que la situation personnelle de l'intéressé et son intention de quitter le territoire sont instables.

Faits clés

  • M.[H] [D] est assigné à résidence après une décision de placement en rétention.
  • Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M.[H] [D] a des antécédents de violences conjugales.
  • Il a remis un passeport et une adresse, mais n'a pas l'intention de retourner dans son pays d'origine.
  • La décision de prolongation a été prise en raison de troubles à l'ordre public.

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les recours recevables en la forme; Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les RG26/02584 et RG26/2667; Infirme l'ordonnance entreprise; Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M.[H] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 avril 2026 à 13h. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles, le mercredi 29 avril 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie COURTOIS, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Présidente, Maëva VEFOUR Nathalie COURTOIS Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/02667 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X2RZ Du 29 AVRIL 2026 ORDONNANCE LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Nathalie COURTOIS, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [D] né le 25 Avril 1987 à [Localité 1] (COLOMBIE) de nationalité Colombienne Assigné à résidence chez M. [T] [N] [Adresse 1] [Localité 2] libre, convoqué par OPJ commissariat de [Localité 3] non comparant, représenté par Me Gaston GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0543, choisi DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 à L742-3 et R743-10 à R743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 avril 2026 à M.[H] [D] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 avril 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M.[H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu la requête en contestation du 27 avril 2026 de la décision de placement en rétention du 23 avril 2026 déposée par M.[H] [D] ; Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 avril 2026 à 14h portant notamment les décisions suivantes: rejetons l'exception de nullité soulevée par le conseil de M.[H] [D] déclarons recevable la requête aux fins de contestation la mesure de placement en rétention déclarons recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative ordonnons la jonction des requêtes déclarons recevable la demande présentée par M.[H] [D] disons n'y avoir lieu à maintien de la rétention administrative de M.[H] [D] ordonnons l'assignation à résidence de M.[H] [D] à l'adresse suivante: chez Monsieur [T] [N] - [Adresse 1] pour une durée maximale de vingt-six jours disons que pendant la durée de l'assignation au [Adresse 1] à [Localité 2], M.[H] [D] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 3] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement informons M.[H] [D] qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et en application de l'article L824-4 du CESEDA est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, en application des articles L731-1, L731-3, L731-4 ou L731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire [...] déboutons M.[H] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 avril 2026 à 18h41, le préfet des Hauts-de-Seine a interjeté appel de l'ordonnance précitée. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M.[H] [D] pour une période de 26 jours.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet et l'appel de M.[H] [D] ont été interjetés dans le délai légal et ils sont motivés. Les appelants doivent donc être déclarés recevables. Sur la jonction Eu égard à leur connexité, il convient pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les RG26/02584 et RG26/2667, lesquelles seront suivies sous le premier de ces numéros. Sur la nullité de la garde à vue soulevée in limine litis par M.[H] [D] M.[H] [D] invoque l'absence ou le retard d'avis à magistrat au visa de l'article 63 du code de procédure pénale. Il résulte du procès-verbal du 22 avril à 19h31 que l'officier de police judiciaire a informé le procureur de la République de Nanterre du placement en garde à vue de M.[H] [D] le même jour à 18h55 et des motifs justifiant ce placement; que cette information est conforme aux dispositions légales telles que fixées par l'article 63 du code de procédure pénale; que le délai de 30 minutes entre le placement en garde à vue et l'avis à magistrat correspond à la période au cours de laquelle les droits du gardé à vue sont notifiés et ne peut être considéré comme déraisonnable ni tardif ni porter préjudice à M.[H] [D], ce dernier n'ayant été auditionné que postérieurement à cet avis, de sorte que ce moyen est rejeté par confirmation de l'ordonnance. Sur le fond Sur le moyen tiré de l'absence de légalité externe de la décision Sur l'illégalité de la rétention en raison de l'illégalité de la retenue administrative Selon l'article L813-2 du Ceseda, ' Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article l'article L813-1 sont applicables'. Selon l'article L813-3 du code précité, ' L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour'. Selon l'article L813-1 du Ceseda, ' Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale'. Selon l'article L812-2 du Ceseda, ' Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article Prévisualiser : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L812-1 (V)L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes: 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des Prévisualiser : Code de procédure pénale - Chapitre III : Des contrôles, des vérifications...articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'Prévisualiser : Code des douanes - art. 67 quaterarticle 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article'. Il convient de constater que, sous le contrôle du procureur de la République, régulièrement informé le 23 avril 2026 de la mesure de retenue prise à l'encontre de M.[H] [D] le même jour à 13 heures, les modalités de cette retenue sont conformes aux textes précités; que les déclarations faites par M.[H] [D] durant sa garde à vue nécessitaient des vérifications sur son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français qui n'avaient pas lieu d'être faites durant la garde à vue dont l'objet était tout autre outre le fait que M.[H] [D] ne savait pas si l'assistante sociale avait transmis sa demande de titre de séjour ni n'a pu préciser la date d'une telle demande ; qu'il relève de la compétence du procureur de la République d'apprécier et de vérifier la nécessité de la retenue; que dès lors les droits de M.[H] [D] ont été respectés, de sorte que ce moyen sera rejeté par confirmation de l'ordonnance. Sur l'illégalité de la rétention en raison de l'absence d'avis à magistrat de la retenue administrative Selon l'article L813-4 du Cesada, ' Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment'. Il résulte du procès-verbal de placement en retenue que le procureur de la République a été informé dans la suite du placement après notification des droits à M.[H] [D]; que la formule figurant à la fin de ce procès-verbal ' de même suite' en atteste, la mention d'avis étant reportée à la suite de la notification des droits de M.[H] [D] qui s'est terminée à 13h05 et que la copie du mail de la préfecture informant le parquet de l'OQTF et du placement en rétention administrative ne démontre pas le contraire, de sorte que ce moyen est rejeté par confirmation de l'ordonnance. Sur le moyen tiré de l'absence de légalité interne de la décision attaquée en raison du caractère disproportionné du placement en rétention M.[H] [D] invoque le caractère disproportionné de la mesure litigieuse au regard de la situation personnelle du requérant. Il convient de rappeler que selon l'article L611-1 du Ceseda, ' L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents;
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