MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à exécution
Conformément à l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, il est possible de solliciter le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution lorsqu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi du détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué.
En l'espèce, la demanderesse argue de ce que le délai de prescription biennal prévu par le code de la consommation trouve à s'appliquer aussi bien à la créance au principal qu'aux créances périodiques. Elle affirme qu'en tout état de cause la créance est prescrite au titre du droit commun, puisque plus de 10 ans se sont écoulés entre la décision de justice et la saisie-attribution sans que les paiements de Mme [G] aient pu interrompre la prescription, cette dernière n'ayant plus la qualité de débitrice en raison de l'effacement de ses dettes. La demanderesse indique en outre que le juge de l'exécution a omis de statuer sur sa demande de prescription.
La défenderesse avance que le délai biennal ne s'applique pas dès lors qu'il ne s'agit pas d'un prêt à la consommation, que l'avis sur lequel s'appuie Mme [W] pour dire applicable le délai biennal, ne trouve à s'appliquer qu'aux créances périodiques et que s'agissant du délai de droit commun les paiements volontaires de Mme [G] ont interrompu la prescription.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation d'une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance. Ainsi, le délai d'exécution d'un titre exécutoire n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.
Dès lors, Mme [W] ne peut se prévaloir d'un moyen sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution tiré de l'application de la prescription biennale laquelle ne trouve à s'appliquer qu'aux créances périodiques, comme l'a relevé le juge de l'exécution.
En outre, l'article 2246 du Code civil dispose que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Or, le décompte des sommes dues par Mme [G], et donc par Mme [W], produit par la défenderesse permet d'établir que la première a effectué un paiement partiel en 2022, un tel paiement étant susceptible d'interrompre la prescription, ce qui a été relevé par le juge de l'exécution.
Il ressort de ces constations que, contrairement à ce qu'affirme Mme [W], en constatant la prescription des intérêts de retard antérieurs au 12 avril 2020, rejetant ainsi la demande de constatation de la prescription pour le surplus, le juge a bien statué sur la demande de prescription.
En conséquence, Mme [W] ne justifiant pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, sa demande tendant à voir surseoir à l'exécution de ladite décision ne saurait être accueillie.
Sur les autres demandes
En application de l'article 669 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [W], partie perdante, sera tenue aux dépens mais l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société IQ EQ Management qui sera donc déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire :