Cour d'appel, chambre commerciale, 29 avril 2026 — n° 25/01513
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour doit-elle ordonner la disjonction de l'instance principale en garantie des vices cachés introduite par la société [T] [F] ?
Principe retenu
La disjonction de l'instance principale peut être ordonnée pour une meilleure administration de la justice, mais elle n'est pas systématique. La cour a confirmé le jugement déféré qui a rejeté la demande de disjonction.
Faits clés
- La SARL [T] [S] [G] a acheté un coupe tube plasma Remo pour 171 780,46 euros HT.
- La vente a été réalisée par la SARL Remo, spécialisée dans l'achat-revente de machines.
- Des appels en garantie ont été formés par la société Remo.
- La cour a examiné la demande de disjonction de l'instance principale.
- La SARL Remo a été condamnée à payer les dépens de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selafa MJA prise en la personne de Maître [C] [A] en remplacement de la Selarl Axyme ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etudes Gestion Transit (Egetra) ;
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la disjonction de l'instance principale en garantie des vices cachés introduite par la société [T] [F] et des appels en garantie formés par la SARL Remo ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Remo à payer les entiers dépens de l'appel ;
Condamne la SARL Remo à payer la somme de 3 500 euros à la SARL [T] [S] [G] ;
Condamne la SARL Remo à payer la somme de 1 500 euros à la Coopérative ouvrière réunionnaise ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER,Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [T] [S] [G], spécialisée dans les travaux de charpente et structure métallique et de soudure industrielle, a acheté auprès de la SARL Remo, exerçant une activité d'achat-revente de machines et outils neufs et d'occasion, un coupe tube plasma Remo le 20 janvier 2021 au prix de 171 780,46 euros HT, machine permettant la découpe industrielle de pièces métalliques de grande taille sur plan numérisé.
La machine a été construite par le fournisseur chinois de la société Remo, la société Shandong [L] Intelligent Equipment co.ltd sous enseigne [L] laquelle produit des machines de découpe et de soudage laser à fibre plasma CNC pour structures en acier.
Elle a été vendue à la société Remo le 2 juillet 2020 avec un règlement par deux ordres de virement international du 22 mai et 23 décembre 2020.
La machine est arrivée le 3 février 2021 au port de la [Etablissement 1], le colis ayant été déposé par la SACV Coopérative ouvrière réunionnaise cor. Elle a été livrée et montée par la société Remo courant avril 2021 en contrepartie du paiement d'un forfait installation, mise en service et formation d'un montant de 5 000 euros TTC.
La SARL [T] [S] [G] notait sur une fiche d'intervention la présence de rouille et un état général très médiocre et faisait établir un procès-verbal d'huissier constatant plusieurs désordres le 31 mai 2021.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2022, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion désignait un expert pour identifier d'éventuels désordres et chiffrer le préjudice pouvant en résulter.
Le rapport d'expertise était déposé au greffe le 29 octobre 2023 et constatait l'absence de fonctionnement de la machine et l'impossibilité de la mettre en service.
Par acte du 29 janvier 2024, la SARL [T] [S] [G] a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion la SARL Remo aux fins de voir prononcer la résolution de la vente de la machine, d'obtenir le paiement de la somme de 171 780,46 euros au titre du remboursement du prix, outre la somme de 181 573,46 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an et la somme de 813,75 euros par mois au titre des frais de stockage de la machine à compter de décembre 2022 et jusqu'à complet enlèvement ainsi que la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par actes des 11,12 et 17 juin 2024, la SARL Remo a assigné en intervention forcée la Selarl Axyme et la Selas [F] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SA Etudes Gestion Transit Egetra, la société Shandoong [L] Intelligent Equipment co.ltd sous enseigne [L] et la SACV Coopérative ouvrière réunionnaise cor.
La jonction des procédures a été ordonnée le 9 septembre 2024.
La SARL Remo a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction au profit du tribunal de commerce de Versailles et subsidiairement, du tribunal de commerce de Vienne en raison d'une clause attributive de compétence figurant dans les documents contractuels liant les parties.
Par jugement du 23 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale ;
- rejeté la demande de disjonction d'instance ;
- s'est déclaré compétent pour connaître de l'entier litige ;
- a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen des demandes de nullité de l'assignation, d'irrecevabilité et au fond à l'audience du 17 septembre 2025 à 9 heures ;
- réservé les dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la Selafa Mandataires judiciaires associés (MJA) :
Il est produit l'ordonnance rendue par le président du tribunal des affaires économiques de Paris le 20 mars 2025 ayant désigné la Selafa MJA prise en la personne de Maître [K] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etudes Gestion Transit Egetra en lieu et place de la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [K] [O].
L'intervention volontaire sera ainsi déclarée recevable.
Sur l'incompétence de la juridiction saisie :
Selon l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il est constant que seule une clause claire, non équivoque et dépourvue de toute ambiguïté permet de faire échec aux dispositions de droit commun applicables en matière de compétence territoriale d'une juridiction.
Aux termes de l'article 1119 du code civil, en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans en effet.
Le premier juge a écarté l'application de la clause attributive de compétence dont se prévalait la société Remo à titre principal, au profit du tribunal de commerce de Versailles et à titre subsidiaire, au profit du tribunal de commerce de Vienne à raison des discordances relevées dans les documents contractuels liant les parties de nature à neutraliser les clauses attributives de compétence stipulées.
L'appelante considère désormais que seule la clause attributive de compétence stipulée au profit du tribunal de commerce de Versailles doit s'appliquer, les documents faisant référence à la compétence du tribunal de commerce de Vienne ne pouvant s'appliquer.
L'intimée soutient que la stipulation de clauses attributives de compétence incompatibles est de nature à les écarter conformément à la décision du premier juge dont elle sollicite la confirmation sur ce point.
Elle argue en outre de l'inopposabilité de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Versailles compte tenu de l'absence de spécification très apparente de cette clause.
Il est établi que les conditions générales de vente ont été signées le 15 mars 2016 par la société [T] [F] dans le cadre de la réalisation d'une mise à jour de compte, conditions indiquant dans un paragraphe 8 intitulé 'Juridiction', qu'en cas de contestation, le tribunal de commerce de Versailles est seul compétent.
Les conditions générales figurent sur une seule page comportant dix paragraphes dont les titres sont écrits en capitales, libellés en gras et soulignés. Si la clause attributive de compétence a été rédigée dans une typographie identique à toutes les autres clauses, c'est vainement qu'il est conclu à l'absence de caractère très apparent de celle-ci dès lors que le paragraphe afférent à la juridiction compétente, bien que figurant au sein des autres stipulations, est facilement repérable et identifiable dans le document.
La clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente est ainsi opposable à la société [T] [F] dont il est établi qu'elle entretenait une relation d'affaires avec la société Remo au regard de l'ensemble des ventes antérieures intervenues entre les parties.
Pour l'examen du contenu des documents contractuels liant les parties, ll n'y a pas lieu de tenir compte de la mention de la clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Vienne telle que figurant dans le devis accepté par la société [T] [F] le 1er mars 2021 portant sur le forfait d'installation et mise en service, cette prestation étant distincte de la vente et ne pouvant ainsi avoir aucune incidence dans le litige afférent à la désignation de la juridiction compétente pour connaître du litige portant sur la demande de résolution de la vente.
Il en est de même des fiches d'intervention réalisées par la société Remo sous les n° 18506, 18507 et 18508 dans le cadre de la mise en service de la machine litigieuse telles que signées par la société acquéreur rappelant que 'le client reconnaît avoir prix connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso', lesquelles ont été entièrement reproduites sans que la société [T] [F] ne les ait cependant signées.
Il convient en revanche de s'attacher précisément aux documents afférents à la vente litigieuse.
Le descriptif technique de la machine acquise porte mention au pied des quatorze pages de son contenu de ce que l'offre est faite 'aux conditions générales figurant au verso de la présente'.
La facture proforma du 27 novembre 2019 adressée à la société [T] [F] portant sur la commande de la machine au prix de 170 000 euros signée par l'acquéreur renvoie aux conditions générales de vente mais vise cependant expressément la compétence du tribunal de commerce de Vienne en cas de contestation.
Une autre facture Proforma a été émise le 27 novembre 2019 sous le même numéro de facturation à raison d'une modification du prix à hauteur de 171 780,46 euros renvoyant également expressément à la compétence du tribunal de commerce de Vienne.
Il est indifférent que ce document, matérialisant les conditions de la vente consentie entre les parties à raison de l'accord sur la chose et le prix, n'ait pas été signé par la société [T] [F], cet élément étant sans incidence sur la formalisation d'une clause attributive de compétence dans les documents contractuels de la société Remo distincte de celle figurant dans les conditions générales de vente.
La facture du 20 janvier 2021 correspondant à la commande de la machine acquise par la société [T] [F] au prix de 171 780,46 euros fait référence à l'acceptation des conditions générales de vente et précise que toute contestation sera jugée par le tribunal de commerce de Versailles mais cette facture a été libellée à la SNC Sevres [Adresse 11] [Cadastre 1] située à Fort de France et n'a ainsi pas été adressée à la société [T] [F].
Il ne peut dès lors être soutenu que la clause attributive de compétence y figurant a expressément été portée à la connaissance de la société [Q] [F] qui l'aurait ainsi acceptée par l'effet du règlement de la facture alors que les documents contractuels afférents à la conclusion de la vente litigieuse et notamment la facture proforma du 27 novembre 2019 matérialisant les conditions de la vente comportent la mention d'une clause attributive de compétence au profit de la juridiction commerciale de [Localité 7].
La discordance entre les clauses attributives de compétence figurant dans les documents contractuels afférents à la vente de la machine transmis à la société [T] [F] est ainsi parfaitement établie, ce qui justifie d'écarter la clause attributive de compétence stipulée au profit de deux juridictions distinctes, élément source d'ambiguïté dans la volonté des parties de nature à revenir aux règles de droit commun en matière de compétence territoriale.
La décision du premier juge sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion étant compétent sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le critère de compétence au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion sollicité à titre subsidiaire par la COR.
Sur la demande de disjonction :
Les mesures de jonction et disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaires prévues par les articles 367 et 368 du code de procédure civile, lesquelles sont insusceptibles de recours en application de l'article 537 du code de procédure civile.
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