EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [B] Pepe To OI exerce une activité de fabrication et de vente de pizzas depuis 2006.
Par requête du 26 mai 2025, le ministère public a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette société.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a:
- constaté la non-comparution de la SARL [B] Pepe To OI ;
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de le SARL [B] Pepe To OI ;
- ouvert une période d'observation de 6 mois ;
- fixé provisoirement au 26/05/2025 la date de cessation des paiements ;
- désigné M. [W] [T] en qualité de Juge commissaire ;
- désigné la SELAS Egide en qualité de mandataire judiciaire ;
- désigné la SELARL Mayer & Ragot en qualité de commissaire-priseur ;
- dit qu'en application de l'article L. 631-15 du Livre VI du Code de commerce, l'affaire sera
appelée à l'audience du 01/10/2025 à 15h45 ;
- dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
- dit qu'à l'initiative du représentant légal, les salariés devront désigner un représentant des salariés ou déposeront un procès-verbal de carence ;
- impartit aux créanciers de déclarer leurs créances dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement au BODACC ;
- dit que la liste des créances doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du Livre VI du Code de commerce et sera transmise au Juge commissaire et déposée au Greffe dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- ordonné en conformité de l'article R 631-7 du livre VI du code de commerce, la publicité du présent jugement ;
- ordonné en conformité de l'article R 631-12 du livre VI du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 22 juillet 2025, la SARL [B] Pepe To OI a interjeté appel de cette décision en intimant la SELAS Egide ès qualité de mandataire judiciaire et le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SARL [B] Pepe To OI a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré. Par ordonnance du 2 septembre 2025, le conseiller délégué par la première présidente a fait droit à cette demande.
La procédure a été orientée à bref délai par avis du greffe notifié aux parties le 10 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice, l'appelant a signifié aux intimés, la déclaration d'appel le 31 juillet 2025 et l'avis de fixation à bref délai le 18 septembre 2025.
L'appelant a signifié ses conclusions aux intimés le 31 juillet 2025.
La SELAS Egide n'a pas constitué avocat.
Le ministère public a rendu son avis en date du 12 février 2026, transmis par RPVA ce même jour, par lequel il indiquait que l'état de cessation des paiements n'était pas suffisamment établi.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 avril 2026.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile au regard de la signification de la declaration d'appel à la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions signifiées aux parties le 31 juillet 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel dans l'intégralité de ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- débouter le ministère public et la SELAS Egide de leurs prétentions ;