MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel lorsque l'intimé est défaillant.
Ces dispositions se combinent avec l'article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire et la mise en 'uvre du plan proposé
Aux termes de l'article L631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
L'appelante excipe de la possible élaboration d'un plan d'apurement par continuation au regard de la situation financière de l'entreprise qu'elle soutient ne pas être irrémédiablement compromise contrairement à la décision du premier juge devant lequel elle n'avait pas été en capacité de présenter un projet de plan d'apurement et de continuation.
Il résulte des écritures et des pièces qu'elle verse à la procédure qu'au terme du projet de ses comptes annuels pour l'année 2024 son actif est évalué à une somme nette de 456 66 euros et se trouve donc en augmentation par rapport à l'année précédente.
Elle justifie de ce que si une somme de 193 573 euros a été retenue au titre de ses créances client, la société EVO BTP a été condamnée à lui verser la somme de 82 739,87 euros par jugement du 19 février 2025 exécutoire de droit. Elle fait également valoir que les autres créances client sont recouvrables à court terme, une provision pour dépréciation ayant déjà été déduite de la somme totale retenue par le bilan.
En outre, le relevé du compte de la société ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne CEPAC en date du 31 janvier 2025 met en lumière qu'il est créditeur de la somme de 55 049,50 euros.
Enfin un litige l'opposant à la SCIME est pendant devant la cour d'appel avec pour enjeu une somme de 486 400 euros.
Concernant son passif, il est évalué à la somme de 456 663 euros, et est donc en augmentation par rapport à l'année précédente. Au titre de ses dettes, si le montant déclaré des créances à titre privilégié s'élève à 10 912,74 euros et celles déclarées à titre chirographaire à 799 112,74 euros, soit un total déclaré de 810 105,19 euros, elle démontre que la régularité de certaines de ces déclarations de créances est contestée devant le juge-commissaire et qu'au terme d'une liste émise le 7 février 2025, alors que la date de fin du délai de vérification était fixée au 5 mars 2025, le mandataire judiciaire a proposé d'admettre les créances déclarées pour un montant de 297 250,15 euros.
Concernant son activité pour l'année 2025 et à venir, elle justifie de deux lettres d'engagement relatives à des prestations réalisées ou à venir courant 2025 et d'autres sur une durée de cinq ans.
L'appelante présente en cause d'appel un projet de plan de redressement comprenant un prévisionnel sur dix ans, ce qui n'avait pas été possible devant le tribunal mixte de commerce.
Elle propose comme mesures de restructurations d'injecter la somme qui lui a été allouée au terme du litige l'opposant à la société EVO BTP dans sa trésorerie et de reconstituer ses capitaux propres grâce à une augmentation de capital par incorporation d'une partie du compte courant détenu par son associé unique, à hauteur de 15 000 ou 20 000 euros, et envisage l'entrée d'investisseurs dans le capital social dans un délai de 6 à 8 mois.
Elle prévoit également d'optimiser ses charges fixes en réduisant ses dépenses de carburant, en limitant son recours à la sous-traitance et en renégociant ses contrats fournisseurs.
Elle considère que ces mesures lui permettront d'augmenter sa capacité d'investissement à moyen terme et ainsi de réaliser un meilleur chiffre d'affaires, de s'épandre commercialement grâce à une meilleure image, de bénéficier d'une capacité d'autofinancement accrue et de réaliser des investissements ciblés permettant d'améliorer sa rentabilité. Néanmoins, elle souligne que les litiges en cours limiteront la croissance au cours des deux premières années du plan.
Au regard de ces prévisions et de l'évolution du résultat d'exploitation escompté, elle propose un plan d'apurement de ses dettes sur une période de dix ans avec un taux de progression allant de 2 % à 14 %.
Enfin, elle prend les engagements de réduire et maîtriser les coûts fixes, diversifier ses sources de revenus, de mettre en place un audit semestriel ainsi qu'un suivi financier strict pour assurer le respect du plan.
Le mandataire judiciaire, intimé, n'a pas constitué avocat et n'a transmis aucune observation.
Le mandataire judiciaire analysait dans ses rapports rédigés en vue des audiences des 21 février 2024 et 29 mai 2024, figurant dans le dossier de première instance, que le litige en cours avec la société SOFIDER, d'un enjeu financier important et la question de la rentabilité de l'entreprise étaient à l'origine de ses difficultés. Il s'interrogeait au terme du second rapport sur la réalisation des performances à venir, présentant ce point comme déterminant pour la suite de la procédure.
Force est de constater que, depuis le début de la procédure le 6 décembre 2023, dans le cadre de la continuation de son activité, la société débitrice a maintenu un certain équilibre. Bien qu'il reste négatif, son résultat d'exploitation a augmenté de manière significative. De plus, elle justifie de l'augmentation des dettes d'exploitation par des motifs conjoncturels amenés à disparaître. En outre, le mandataire judiciaire envisage de retenir un montant au titre du passif très inférieur au montant déclaré.
Ainsi, si les réserves exprimées quant à la garantie de la performance économique de l'entreprise ne sont pas totalement levées, les mesures de restructuration et les perspectives dégagées par la société permettent de considérer que son redressement n'est pas manifestement impossible au sens de l'article L.631-15 II précité.
Dès lors, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a retenu que l'importance du passif et les résultats obtenus ne permettaient pas à la débitrice de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement.
Faute de circularisation du plan proposé conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce, le plan de redressement ne peut être arrêté comme le sollicite l'appelante.
Aussi, au regard de l'infirmation de la décision de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal mixte de commerce, la cour ouvrant une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois afin de permettre la circularisation du plan auprès des créanciers et qu'il soit statué sur l'issue du redressement judiciaire sans que la cour ne statue avant dire droit comme le sollicite l'appelante dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les autres demandes
Les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.