MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [R] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête en prolongation.
En conformité avec l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a indiqué que la Préfecture n'avait pas à joindre de pièces médicales complémentaires à sa requête quand bien même il ressort effectivement du registre du centre de rétention administrative que M. [I] [R] [X] a été hospitalisé à trois reprises durant sa rétention, et ce, tout en rappelant qu'au surplus, la Préfecture n'avait pas accès à des pièces médicales couvertes par le secret médical.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête en prolongation recevable.
Sur les perspectives d'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé n'a présenté aucun document d'identité ni de voyage en cours de validité ce qui constitue un premier obstacle à son éloignement. Par ailleurs, la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 16 janvier 2026 et les a relancées les 28 janvier, 04 février, 20 février, 02 mars, 12 mars et 25 mars 2026.
Parallèlement, elle a saisi les autorités tunisiennes, marocaines, libyennes et égyptiennes, lesquelles n'ont pas reconnu M. [I] [R] [X] comme étant un de leurs ressortissants.
Il en ressort que l'autorité préfectorale, désormais en attente de cette demande d'identification, justifie avoir accompli les diligences prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'optique de l'éloignement de M. [I] [R] [X].
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi, et adoptant par ailleurs les motifs du premier juge, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Alors que M. [I] [R] [X] se contente d'indiquer qu'il doit être opéré en urgence sans produire la moindre pièce médicale à l'appui de cette allégation, il ne saurait être considéré que le seul fait qu'il ait été hospitalisé à trois reprises durant sa rétention administrative serait de nature à constituer une atteinte à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et ce, d'autant que ces hospitalisations ont duré moins de deux heures chacune.
Ainsi, et adoptant les motifs du premier juge, il n'existe aucune disproportion entre le maintien en rétention administrative et la préservation de l'état de santé de M. [I] [R] [X], au demeurant pris en charge durant cette rétention comme le démontrent les hospitalisations.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [R] [X].