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Cour d'appel, chambre des etrangers, 10 avril 2026 — n° 26/01411

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée malgré des allégations de problèmes de santé non prouvées ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut être considérée comme une atteinte à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme que si des éléments concrets démontrent une disproportion entre la mesure de rétention et l'état de santé de l'intéressé.

Faits clés

  • M. [I] [R] [X] a été placé en rétention administrative le 07 février 2026.
  • Il a été hospitalisé à trois reprises durant sa rétention, mais pour des durées inférieures à deux heures.
  • Il soutient devoir être opéré en urgence sans fournir de pièces médicales à l'appui.
  • L'Algérie a refusé de le reconnaître comme ressortissant et n'a pas répondu aux demandes d'identification.
  • La mesure de rétention a été prolongée pour une durée supplémentaire de trente jours.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [R] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 10 Avril 2026 à 12h00. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [R] [X] soutient que la requête en prolongation est irrecevable au motif qu'il n'est produit aucune pièce médicale à son appui permettant de s'assurer la compatibilité de sa rétention avec sa situation médicale alors même qu'il explique devoir être opéré dès sa sortie et qu'il ressort du registre du centre de rétention administrative qu'il a été hospitalisé à trois reprises durant sa rétention, ce qui démontre son état de santé inquiétant. Il estime par ailleurs qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement dès lors que l'Algérie a refusé de le reconnaître comme étant un de ses ressortissants et qu'elle n'a répondu à aucune des sept demandes présentées par la Préfecture en vue de son identification. Enfin, visant l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, il estime que son droit à la santé est en cause au regard des développements précédents, ce qui implique d'infirmer l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de sa rétention administrative.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [R] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la recevabilité de la requête en prolongation. En conformité avec l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a indiqué que la Préfecture n'avait pas à joindre de pièces médicales complémentaires à sa requête quand bien même il ressort effectivement du registre du centre de rétention administrative que M. [I] [R] [X] a été hospitalisé à trois reprises durant sa rétention, et ce, tout en rappelant qu'au surplus, la Préfecture n'avait pas accès à des pièces médicales couvertes par le secret médical. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête en prolongation recevable. Sur les perspectives d'éloignement. En l'espèce, l'intéressé n'a présenté aucun document d'identité ni de voyage en cours de validité ce qui constitue un premier obstacle à son éloignement. Par ailleurs, la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 16 janvier 2026 et les a relancées les 28 janvier, 04 février, 20 février, 02 mars, 12 mars et 25 mars 2026. Parallèlement, elle a saisi les autorités tunisiennes, marocaines, libyennes et égyptiennes, lesquelles n'ont pas reconnu M. [I] [R] [X] comme étant un de leurs ressortissants. Il en ressort que l'autorité préfectorale, désormais en attente de cette demande d'identification, justifie avoir accompli les diligences prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'optique de l'éloignement de M. [I] [R] [X]. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire. Aussi, et adoptant par ailleurs les motifs du premier juge, il convient de rejeter ce moyen. Sur la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Alors que M. [I] [R] [X] se contente d'indiquer qu'il doit être opéré en urgence sans produire la moindre pièce médicale à l'appui de cette allégation, il ne saurait être considéré que le seul fait qu'il ait été hospitalisé à trois reprises durant sa rétention administrative serait de nature à constituer une atteinte à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et ce, d'autant que ces hospitalisations ont duré moins de deux heures chacune. Ainsi, et adoptant les motifs du premier juge, il n'existe aucune disproportion entre le maintien en rétention administrative et la préservation de l'état de santé de M. [I] [R] [X], au demeurant pris en charge durant cette rétention comme le démontrent les hospitalisations. Il convient donc de rejeter ce moyen. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [R] [X].
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