Cour d'appel, chambre pôle social, 28 avril 2026 — n° 25/01275
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'absence de conclusions de l'appelant dans un litige en matière de sécurité sociale ?
Principe retenu
En cas d'absence de conclusions de l'appelant dans les délais impartis, le tribunal peut ordonner la radiation de l'affaire. Cette radiation ne peut être levée que sur présentation de conclusions ou d'une argumentation écrite par la partie la plus diligente.
Faits clés
- Mme [X] [N] a interjeté appel le 30 juin 2025 après une cassation par la Cour de Cassation.
- L'appelante n'a pas déposé de conclusions dans les trois mois suivant l'injonction de conclure.
- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM du CHER n'a pas non plus conclu.
- Le conseiller chargé de l'instruction a constaté l'absence de conclusions des deux parties.
- L'affaire a été déclarée non en état d'être jugée.
Articles cités
article 381 du code de procédure civile
article 383 du code de procédure civile
article 386 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d'instruire l'affaire,
Statuant publiquement,
Ordonne la radiation de l'affaire.
Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.
Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.
Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 28 avril 2026 .
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
N. BELAROUI K. VALLEE
N° RG 25/01275 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMQB 2
Motivations de la décision
Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans les délais impartis par le conseiller chargé de l'instruction de l'affaire ; et que l'intimée la SA [1] n'a pas conclu non plus ;
En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ;
Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;
Qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;
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