MOTIFS
Sur le complément d'AEEH
L'article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est, par ailleurs, accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Le montant de ce complément varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
L'article R.541-2 du code de la sécurité sociale précise que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues.
L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Ainsi, par exemple, est classé dans la 1ère catégorie, l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; étant précisé que ce taux est issu de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale. Au moment de la demande de Madame [I] la base mensuelle de calcul des allocations familiales était fixée à 445,93 euros. Dès lors, un classement en 1ère catégorie nécessite que le handicap de l'enfant engendre des dépensés égales ou supérieures à 249,72 euros par mois.
Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 432,55 euros.
Et est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 263,09 euros) ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 552,95 euros).
Il résulte donc de ces dispositions que le complément d'[1] est accordé en fonction :
- des dépenses liées au handicap,
- et/ou de la réduction ou de la cessation d'activité professionnelle d'un ou des parents,
- ou de l'embauche d'un tiers.
Il apparaît, en l'espèce, que Madame [I] n'a pas recours à une tierce personne rémunérée.
Par ailleurs, dans le cadre de la fiche de renseignement qu'elle a remplie le 6 mars 2023 à l'appui de sa demande, Madame [I] a déclaré que son fils, [C], a des séances de psychomotricité tous les mercredis à 13h30, séances qui durent 45 minutes et pour lesquelles elle doit l'accompagner (pièce 3 de l'appelante).
Les divers certificats médicaux versés au débat établissent que [C] souffre de dyspraxie et présente des troubles de l'attention, de la concentration, de la motricité et de l'expression orale. De ce fait, son médecin, le docteur [A], recommande la poursuite des séances de psychomotricité et ce à raison d'une fois par semaine.
Madame [I] évalue le coût de ces soins à la somme annuelle de 2.800 euros (pièce 3 de l'appelante) hors frais de déplacement ; ce qui re présente un coût mensuel de 233 euros hors frais de déplacement. Toutefois, cette évaluation ne repose que sur les déclarations de l'appelante puisqu'aucune facture n'est produite à l'appui de cette affirmation.
Lors de l'instruction de la demande de Madame [I], l'équipe pluridisciplinaire a analysé les pièces transmises par cette dernière (pièce 4 de l'intimée). Il est indiqué que Madame [I] a produit un devis sur deux ans mentionnant un coût de 1.400 euros par an concernant les séances de psychomotricité. Les frais de déplacement ont, quant à eux, été justifiés à hauteur de 432 euros par an.
Il est ainsi établi que les dépenses engendrées par les séances de psychomotricité représentent un coût annuel de 1.832 euros, soit un coût mensuel de 153 euros ; ce qui est inférieur au seuil fixé pour que [C] puisse être classé dans la 1ère catégorie de complément d'AEEH (ce seuil étant de 249,72 euros par mois à la date de la demande).
Par certificat médical du 11 octobre 2024, le docteur [A] a, après avoir fait état de l'hospitalisation de [C] en juin 2024 pour « intoxication médicamenteuse volontaire », préconisé que celui-ci bénéficie d'un suivi psychologique voire psychiatrique (pièce 19 de l'appelante).
Bien que ce suivi résulte du handicap de [C], qui en raison de celui-ci ne sait pas prendre seul son traitement médical ; la prescription de ce suivi psychologique voire psychiatrique intervient après la demande de Madame [I] et celle-ci reconnaît, et justifie, n'avoir emmené son fils auprès de Madame [J] [B], psychologue clinicienne, qu'une seule fois, le 26 juillet 2024, moyennant une dépense de 50 euros.
Cette seule dépense intervenue un an après la demande de Madame [I] ne doit donc pas être prise en compte pour vérifier si la première condition relative aux dépenses particulièrement coûteuses est respectée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le handicap de [C] n'entraîne pas, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures au seuil fixé pour pouvoir bénéficier d'un complément d'[1] en catégorie 1. Les autres catégories de complément d'[1] prévoyant un seuil de dépenses supérieur à celui exigé pour la catégorie 1, il s'en déduit que [C] ne peut également pas prétendre à un complément d'AEEH de catégorie supérieure.
Dès lors la condition relative à l'existence de dépenses particulièrement coûteuses prévue par l'article L.541-1 précité n'est pas remplie.
S'agissant de la condition relative à la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, Madame [I] démontre qu'à la date de ses demandes formées auprès de la MDPH 43, elle travaillait 90 heures par mois au sein de l'ADMR et ce en application d'un avenant à son contrat de travail signé le 1er janvier 2019. Elle effectuait également 2 heures de travail par semaine auprès d'un autre employeur.
Madame [I] a régularisé un nouvel avenant à son contrat de travail le 1er août 2023, soit peu de temps après sa demande, par lequel il est convenu que sa durée de travail est désormais de 104 heures par mois.
Il est ainsi établi par ce dernier avenant que depuis le 1er août 2023 Madame [I] occupe un emploi à temps partiel d'un peu plus de 65 % ; un temps plein équivalant à 151,67 heures mensuelles.
Madame [I] affirme alors qu'elle travaille à hauteur de 65 % et ce afin de pouvoir s'occuper de son fils.