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Cour d'appel, chambre pôle social, 28 avril 2026 — n° 24/01974

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Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [I] peut-elle obtenir un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) malgré le rejet de sa demande par la CDAPH ?

Principe retenu

Pour bénéficier d'un complément d'AEEH, il est nécessaire de prouver que le handicap de l'enfant entraîne une réduction d'activité professionnelle d'au moins 20 % pour le parent. Si cette condition n'est pas remplie, la demande de complément peut être rejetée.

Faits clés

  • Madame [I] a demandé un complément d'AEEH pour son enfant [C] [Q].
  • La CDAPH a attribué une AEEH mais a rejeté la demande de complément.
  • Un certificat médical a attesté de l'autonomie de [C] pour les actes de la vie courante.
  • Madame [I] a réduit son activité professionnelle de 10 % en raison du handicap de son fils.
  • Le tribunal a confirmé le rejet de la demande de complément d'AEEH.

Articles cités

article L.541-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Madame [U] [I] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 28 avril 2026. La Greffière, La Présidente, N. BELAROUI K. VALLEE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par courrier reçu le 30 mars 2023, Madame [U] [I] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-[Localité 1] (MDPH 43) une demande concernant un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, et une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) ainsi que son complément. Le 4 juillet 2023, la MDPH 43 a notifié à Madame [I] la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a attribué pour [E] [P] une AEEH valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. En revanche, la CDAPH a rejeté la demande de complément d'AEEH. Le 4 juillet 2023, la MDPH 43 a également notifié à Madame [I] une décision au terme de laquelle la CDAPH a attribué à [E] [P] une orientation vers l'enseignement ordinaire valable du 4 juillet 2023 au 31 août 2025, et l'a informée qu'après évaluation des besoins de son enfant, la CDAPH a jugé qu'il n'avait plus besoin de l'aide d'accompagnement dans le cadre de sa scolarité et que par conséquent cette aide n'était pas renouvelée. Par courrier du 17 juillet 2023, Madame [I] a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester ces deux décisions. Par décision du 10 octobre 2023, notifiée le 11 octobre 2023, la CDAPH a rejeté les contestations de Madame [I]. Madame [I] a formé un recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand lequel a, par ordonnance du 25 août 2023, transmis la requête au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. En parallèle et par requête reçue le 12 décembre 2023, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'un recours contre la décision explicite de rejet rendue par la CDAPH. Par jugement contradictoire du 19 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit : - ordonne la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/248 et 23/191 et dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro unique RG 23/191, - accorde une aide humaine mutualisée dans les intérêts de [C] [Q] à hauteur de 9 heures/semaine pour la période courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2027, - déboute Madame [U] [I] de sa demande de complément d'AEEH, - dit que la maison de l'autonomie conservera la charge des dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Le jugement a été notifié à Madame [I] à une date qui ne ressort pas du dossier. Celle-ci en a relevé appel partiel par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2024. Cet appel partiel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de complément d'AEEH et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 mars 2026 à laquelle Madame [I] a été représentée par son conseil. La Maison Départementale de l'Autonomie de la Haute-[Localité 1] a, quant à elle, été représentée par Monsieur [T] [G], muni d'un pouvoir établi le 12 mars 2025 par Madame Marie-Agnès Petit, Présidente du département de la Haute-[Localité 1]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2025 et visées à l'audience du 2 mars 2026, Madame [U] [I] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande de complément d'AEEH et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - de juger que la [2] devra renouveler au profit de [C] [Q] le complément d'[1] pour une nouvelle période de 4 ans qui commencera à courir à compter du 1er septembre 2023, - condamner la [2] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [2] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le complément d'AEEH L'article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est, par ailleurs, accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Le montant de ce complément varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. L'article R.541-2 du code de la sécurité sociale précise que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Ainsi, par exemple, est classé dans la 1ère catégorie, l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; étant précisé que ce taux est issu de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale. Au moment de la demande de Madame [I] la base mensuelle de calcul des allocations familiales était fixée à 445,93 euros. Dès lors, un classement en 1ère catégorie nécessite que le handicap de l'enfant engendre des dépensés égales ou supérieures à 249,72 euros par mois. Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 432,55 euros. Et est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 263,09 euros) ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 552,95 euros). Il résulte donc de ces dispositions que le complément d'[1] est accordé en fonction : - des dépenses liées au handicap, - et/ou de la réduction ou de la cessation d'activité professionnelle d'un ou des parents, - ou de l'embauche d'un tiers. Il apparaît, en l'espèce, que Madame [I] n'a pas recours à une tierce personne rémunérée. Par ailleurs, dans le cadre de la fiche de renseignement qu'elle a remplie le 6 mars 2023 à l'appui de sa demande, Madame [I] a déclaré que son fils, [C], a des séances de psychomotricité tous les mercredis à 13h30, séances qui durent 45 minutes et pour lesquelles elle doit l'accompagner (pièce 3 de l'appelante). Les divers certificats médicaux versés au débat établissent que [C] souffre de dyspraxie et présente des troubles de l'attention, de la concentration, de la motricité et de l'expression orale. De ce fait, son médecin, le docteur [A], recommande la poursuite des séances de psychomotricité et ce à raison d'une fois par semaine. Madame [I] évalue le coût de ces soins à la somme annuelle de 2.800 euros (pièce 3 de l'appelante) hors frais de déplacement ; ce qui re présente un coût mensuel de 233 euros hors frais de déplacement. Toutefois, cette évaluation ne repose que sur les déclarations de l'appelante puisqu'aucune facture n'est produite à l'appui de cette affirmation. Lors de l'instruction de la demande de Madame [I], l'équipe pluridisciplinaire a analysé les pièces transmises par cette dernière (pièce 4 de l'intimée). Il est indiqué que Madame [I] a produit un devis sur deux ans mentionnant un coût de 1.400 euros par an concernant les séances de psychomotricité. Les frais de déplacement ont, quant à eux, été justifiés à hauteur de 432 euros par an. Il est ainsi établi que les dépenses engendrées par les séances de psychomotricité représentent un coût annuel de 1.832 euros, soit un coût mensuel de 153 euros ; ce qui est inférieur au seuil fixé pour que [C] puisse être classé dans la 1ère catégorie de complément d'AEEH (ce seuil étant de 249,72 euros par mois à la date de la demande). Par certificat médical du 11 octobre 2024, le docteur [A] a, après avoir fait état de l'hospitalisation de [C] en juin 2024 pour « intoxication médicamenteuse volontaire », préconisé que celui-ci bénéficie d'un suivi psychologique voire psychiatrique (pièce 19 de l'appelante). Bien que ce suivi résulte du handicap de [C], qui en raison de celui-ci ne sait pas prendre seul son traitement médical ; la prescription de ce suivi psychologique voire psychiatrique intervient après la demande de Madame [I] et celle-ci reconnaît, et justifie, n'avoir emmené son fils auprès de Madame [J] [B], psychologue clinicienne, qu'une seule fois, le 26 juillet 2024, moyennant une dépense de 50 euros. Cette seule dépense intervenue un an après la demande de Madame [I] ne doit donc pas être prise en compte pour vérifier si la première condition relative aux dépenses particulièrement coûteuses est respectée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le handicap de [C] n'entraîne pas, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures au seuil fixé pour pouvoir bénéficier d'un complément d'[1] en catégorie 1. Les autres catégories de complément d'[1] prévoyant un seuil de dépenses supérieur à celui exigé pour la catégorie 1, il s'en déduit que [C] ne peut également pas prétendre à un complément d'AEEH de catégorie supérieure. Dès lors la condition relative à l'existence de dépenses particulièrement coûteuses prévue par l'article L.541-1 précité n'est pas remplie. S'agissant de la condition relative à la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, Madame [I] démontre qu'à la date de ses demandes formées auprès de la MDPH 43, elle travaillait 90 heures par mois au sein de l'ADMR et ce en application d'un avenant à son contrat de travail signé le 1er janvier 2019. Elle effectuait également 2 heures de travail par semaine auprès d'un autre employeur. Madame [I] a régularisé un nouvel avenant à son contrat de travail le 1er août 2023, soit peu de temps après sa demande, par lequel il est convenu que sa durée de travail est désormais de 104 heures par mois. Il est ainsi établi par ce dernier avenant que depuis le 1er août 2023 Madame [I] occupe un emploi à temps partiel d'un peu plus de 65 % ; un temps plein équivalant à 151,67 heures mensuelles. Madame [I] affirme alors qu'elle travaille à hauteur de 65 % et ce afin de pouvoir s'occuper de son fils.
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