Cour d'appel, chambre sociale, 28 avril 2026 — n° 24/01435
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [1] est-elle tenue de verser à Monsieur [W] [B] un rappel de salaire et une indemnité de congés payés ?
Principe retenu
L'employeur est tenu de respecter les dispositions de la convention collective applicable et les accords d'entreprise en matière de rémunération. En cas de non-respect, le salarié peut demander un rappel de salaire.
Faits clés
- Monsieur [W] [B] a été embauché par la société [3] en CDI en mars 2005.
- La société [5] a été absorbée par la SAS [1] en décembre 2022, transférant le contrat de travail de Monsieur [B].
- Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts.
- Le conseil de prud'hommes a constaté que la SAS [1] ne respectait pas le taux horaire conventionnel.
- La Cour d'Appel a infirmé en partie le jugement en faveur de Monsieur [B] concernant l'indemnité de congés payés.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [B] de sa demande de rappel d'indemnité de 5/30ème de congés payés et en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [W] [B] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
- Condamne la société [1] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 495,63 euros brut au titre de rappel de l'indemnité de 5/30ème de congés payés ;
- Déboute Monsieur [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Dit que les sommes allouées à Monsieur [W] [B] au titre des rappels de salaire et de l'indemnité de 5/30ème de congés payés produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
- Dit que la somme allouée judiciairement au syndicat [2] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession produit intérêts de droit au taux légal à compter du 23 juillet 2024 ;
- Condamne la société [1] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne la société [1] à payer au syndicat [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [B], né le 3 octobre 1972, a été embauché à compter du 1er mars 2005 par la société [3], appartenant au groupe [4], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur coefficient 140 avec reprise d'ancienneté au 13 novembre 1995.
La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du transport routier de marchandises et activités auxiliaires.
Le 1er décembre 2022, la société [5] a été absorbée par la SAS [1] et le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de cette dernière entité.
Par requête du 27 mars 2023, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur le fondement de l'accord d'entreprise du 19 mai 2004, de l'avenant du 3 mars 2020 et des avenants postérieurs relatifs à la rémunéraion de la convention collective applicable, ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la prime de 5/30ème, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le Syndicat [2] est intervenu volontairement à l'instance.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 11 mai 2023 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 3 avril 2023), l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG n° 23/00118) rendu contradictoirement le 23 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Constaté que la SAS [1] ne respecte pas le taux horaire conventionnel et l'accord d'entreprise du 19 mai 2004 ;
- Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [B] les sommes suivantes :
* 232,32 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mars à septembre 2020 ;
* 779,73 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d'avril à décembre 2022 ;
* 690,79 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2023 ;
- Dit que les sommes à caractère salarial allouées à Monsieur [W] [B] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 avril 2023 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté Monsieur [W] [B] de sa demande de rappel d'indemnité de 5/30ème de congés payés ;
- Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [B] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat [2] ;
- Condamné la SAS [1] à payer au syndicat [2] une somme de 30 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
- Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [B] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté le syndicat [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf à rappeler qu'elle est de droit dans les termes et limites de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- Condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Le 11 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 août 2024. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 24/01435.
Vu les conclusions notifiées le 21 novembre 2024 par la société [1] ;
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2025 par Monsieur [B] et le syndicat [2] ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Motivations de la décision
MOTIFS
- Sur la demande de rappel de salaire -
La société [1] soutient que, selon une jurisprudence désormais bien établie, il convient, sauf disposition contraire de la convention collective, de tenir compte de toutes les sommes perçues en contrepartie du travail pour apprécier si un salarié a perçu une rémunération au moins égale au salaire minimum prévu par la convention collective. Elle ajoute que, sauf dispositions conventionnelles contraires, les salariés ne sauraient prétendre, sur un même point, à une application combinées des clauses conventionnelles. Elle relève alors, qu'en l'occurrence, la convention collective fixe un tableau des rémunérations minimales, ancienneté incluse et estime que c'est cette rémunération de base + ancienneté que l'employeur doit respecter. Elle en déduit que la rémunération mensuelle du conducteur est constituée de la rémunération minimale conventionnelle correspondant à son coefficient augmentée de la majoration conventionnelle d'ancienneté. Elle admet que l'accord d'entreprise prévoit bien une rémunération fixée sur le taux horaire de la convention collective à laquelle s'ajoute la majoration d'ancienneté selon la grille conventionnelle mais considère que le salarié qui bénéficie d'une rémunération supérieure à celle fixée par la grille conventionnelle, en incluant la majoration d'ancienneté qui lui a été versée, ne peut prétendre à aucun rappel de salaire. Elle affirme, en effet, que contrairement à ce que soutient l'intimé, le salaire garanti par l'accord d'entreprise n'est pas un taux horaire mais une rémunération composée d'un taux horaire et d'une majoration d'ancienneté, l'un et l'autre devant s'additionner pour déterminer le salaire à verser selon l'ancienneté ; de sorte qu'en prétendant à un rappel de salaire fondé uniquement sur le montant du taux horaire, sans prendre en compte le montant qui a été versé au titre de la majoration d'ancienneté comme le prévoit l'accord d'entreprise, Monsieur [B] ne respecte pas les dispositions de cet accord.
La société [1] affirme, par ailleurs, que le calcul de la rémunération en son sein est plus favorable que les dispositions conventionnelles de la convention collective des transports interurbains. Elle explique que, par usage, elle calcule la majoration d'ancienneté non pas sur le seul taux horaire de base mais en y incluant certains éléments variables de paie versés sur le mois ; ce qui est, selon elle, plus favorable pour les salariés que ce qui est prévu par la convention collective et par l'accord d'entreprise. Elle indique ainsi que chaque mois, la majoration pour ancienneté est calculée de la façon suivante : (salaire de base de l'entreprise + éléments variables) x majoration d'ancienneté.
La société [1] considère alors qu'il y a lieu de comparer ce mode de calcul avec celui prévu par la convention collective pour rechercher quel est le montant le plus favorable pour le salarié. Or, d'après elle, en incluant les éléments variables dans la majoration d'ancienneté, l'usage applicable en son sein est plus favorable que l'accord de branche. Elle estime, de ce fait, que l'augmentation du taux horaire de base prévu par cet accord de branche n'aura un impact sur la rémunération que si celle-ci s'avère inférieure au minima conventionnel, incluant la majoration d'ancienneté conventionnelle.
La société [1] fait alors observer qu'au regard de la grille conventionnelle (majoration d'ancienneté incluse) signée en octobre 2020 pour une application rétroactive au 1er mars 2020 le salaire minimal garanti pour un salarié au coefficient 140 V ayant plus de 20 ans d'ancienneté et moins de 25 ans d'ancienneté est de 1.866,57 euros. Or, selon elle, Monsieur [B] a perçu en 2020, la somme de 1.929,54 euros soit une somme supérieure au minima conventionnel. Elle affirme qu'il en a été de même pour les années 2022 et 2023. Elle en déduit que l'intimé ne peut prétendre à aucun rappel de salaire.
En réponse, Monsieur [B] expose que les salaires minima prévus par la convention collective des transports routiers pour la branche du transport de voyageurs ont été définis par l'article 26 de l'accord de branche du 18 avril 2002 ; cet accord instituant un taux horaire conventionnel et un salaire mensuel garanti. La majoration d'ancienneté conventionnelle est, quant à elle, calculée sur un pourcentage du salaire mensuel de base, selon l'ancienneté du salarié. Par avenant du 3 mars 2020, relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mars 2020, les partenaires sociaux au niveau de la branche ont fixé des barèmes de rémunération conventionnels (taux horaire conventionnel et salaire minimum garanti) en revalorisant ceux-ci. Ainsi, pour le coefficient 140 le taux horaire conventionnel est passé de 10,6149 euros à 10,7954 euros. Puis par avenant n°115 du 23 mars 2022, ce taux horaire conventionnel pour le coefficient 140 V est passé à 11,1471 euros à compter du 1er avril 2022 et à 11,370 euros à compter du 1er octobre 2022. Par avenant n°116 du 10 novembre 2022, le taux horaire conventiontionnel pour le coefficient 140 V est passé à 12,0579 euros à compter du 8 février 2023. Et par avenant n°117 du 28 juin 2023, le taux horaire conventionnel pour le coefficient 140 V est passé à 12,2629 euros à compter du 1er juillet 2023.
Monsieur [B] précise que, suite à l'entrée en vigueur de l'accord de branche du 18 avril 2002, un accord d'entreprise a été négocié et signé le 19 mai 2004 au sein de la société [5]. Cet accord a expressément prévu la structure de la rémunération des conducteurs (article 10) : le salaire est fixé sur la base du taux horaire prévu par la convention collective des transports routiers et l'accord du 18 avril 2002 auquel s'ajoute la majoration pour ancienneté. Il estime donc que la volonté des signataires de cet accord d'entreprise était claire : fixer la rémunération des conducteurs par référence au taux horaire conventionnel négocié au niveau de la branche et ajouter au salaire défini sur la base de ce taux horaire une majoration d'ancienneté selon les règles de calcul propres à la société [5], c'est-à-dire, en intégrant les éléments variables de paie dans son assiette de calcul bien que la majoration d'ancienneté prévue par la convention collective soit calculée sur le seul salaire de base. Il affirme, de ce fait, que le taux horaire révisé à 10,7954 euros à compter du 1er mars 2020 aurait dû lui être appliqué ; d'autant qu'en janvier 2021 la société [1] a décidé de lui appliquer ce nouveau taux horaire conventionnel rétroactivement mais seulement à compter du 1er octobre 2020. Il s'estime donc fondé à solliciter des rappels de salaire pour la période du 1er mars au 30 septembre 2020 puis pour la période d'avril 2022 au 10 juillet 2023, date de son départ de l'entreprise.
Monsieur [B] relève, enfin, que selon la société [1] le salaire mensuel garanti a bien été respecté puisque la majoration d'ancienneté en vigueur en son sein est plus favorable que la majoration d'ancienneté au sein de la branche. Il constate ainsi que l'appelante considère ne pas avoir à faire application du taux horaire conventionnel dès lors que le salaire minimum conventionnel mensuel est respecté ; faisant donc abstraction de l'accord d'entreprise du 19 mai 2004. Or, selon lui, le débat ne porte pas sur le respect du salaire minimum conventionnel mais sur l'application du taux horaire conventionnel tel que prévu par l'accord d'entreprise du 19 mai 2004. Il estime donc que la société [1] est dans l'obligation de faire application de cet accord d'entreprise qui prévoit des dispositions salariales plus favorables que l'accord de branche.
Il n'est pas contesté, en l'espèce, que la convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du transport routier de marchandises et activités auxiliaires datée du 21 décembre 1950.
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