Cour d'appel, chambre pôle social, 28 avril 2026 — n° 24/01149
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge judiciaire est-il compétent pour connaître des litiges relatifs aux indus de RSA, de prime d'activité et d'allocation logement ?
Principe retenu
Le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des litiges relatifs aux indus de RSA, de prime d'activité et d'allocation logement. Les demandes concernant ces indus doivent être renvoyées à une juridiction compétente.
Faits clés
- La CAF a notifié à Monsieur M un indu de 5.146,32 euros le 7 avril 2021.
- La CAF a notifié à Madame G un indu de 8.043,32 euros le 2 juin 2021.
- Des pénalités ont été prononcées par la CAF le 16 novembre 2021 pour des indus qualifiés de frauduleux.
- Madame G et Monsieur M ont saisi le tribunal administratif qui a déclaré la juridiction incompétente.
- Le tribunal judiciaire a déclaré irrecevables les demandes concernant les indus et pénalités.
Dispositif
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
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-'''''' Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] à l'encontre du jugement prononcé le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'affaire les opposant à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Loire,
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-'''''' Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] concernant les indus notifiés les 7 avril 2021 ([V] [M]) et 2 juin 2021 ([F] [G]),
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Statuant à nouveau,
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-'''''' Déclare le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige relatif aux indus de RSA, de prime d'activité et d'allocation logement notifiés les 7 avril et 2 juin 2021,
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-'''''' Renvoie les parties à mieux se pourvoir s'agissant des indus de RSA, de prime d'activité et d'allocation logement notifiés les 7 avril et 2 juin 2021,
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-'''''' Confirme le jugement en ses dispositions sur les dépens, sauf à préciser que Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] y seront tenus in solidum,
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-'''''' Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
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Y ajoutant,
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-'''''' Déboute Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] de leurs demandes de sursis à statuer et de renvoi devant le Tribunal des conflits,
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-'''''' Déboute Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
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-'''''' Condamne Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M], in solidum, aux dépens d'appel,
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-'''''' Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 28 avril 2026.
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La Greffière, ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE'
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
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Le 7 avril 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-[Localité 1] a informé Monsieur [V] [M] qu'il était redevable de la somme de 5.146,32 euros à la suite de la prise en compte de sa date de vie maritale à compter du 1er février 2020.
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Le 2 juin 2021, la CAF de la Haute-[Localité 1] a informé Madame [F] [G] qu'elle était redevable d'un indu de prestations familiales d'un montant de 8.043,32 euros suite à la prise en compte de son changement de situation familiale à compter du 1er février 2020.
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Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 4 octobre 2021, la CAF de la Haute-[Localité 1] a indiqué à Monsieur [M] et à Madame [G] que les indus notifiés les 7 avril et 2 juin 2021 ont été qualifiés de frauduleux et qu'en conséquence, elle envisageait de prononcer à leur encontre une pénalité d'un montant de 715 euros pour Madame [G] et d'un montant de 420 euros pour Monsieur [M].
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Suite à cette notification, Madame [G] a présenté des observations par courrier daté du 28 octobre 2021.
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Par décisions notifiées par lettres recommandées avec avis de réception datées du 16 novembre 2021, la CAF de la Haute-[Localité 1] a maintenu sa position et a prononcé une pénalité d'un montant de 715 euros à l'encontre de Madame [G] ainsi qu'une pénalité d'un montant de 420 euros à l'encontre de Monsieur [M].
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Par requête enregistrée le 5 septembre 2022, Madame [G] et Monsieur [M] ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
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Par ordonnance du 22 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré cette juridiction incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
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Par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit':
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- déclare irrecevables les demandes formées par Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] concernant les indus notifiés les 7 avril 2021 ([V] [M]) et 2 juin 2021 ([F] [G]) ainsi que les pénalités prononcées le 16 novembre 2021,
- dit que Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] conserveront la charge des dépens.
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Le jugement a été notifié à Monsieur [M] et Madame [G] à une date qui ne ressort pas du dossier lesquels en ont relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2024.
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En parallèle, Madame [G] et Monsieur [M] ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 18 juillet 2024 d'une requête en omission de statuer/recours en rectification afin que celui-ci se prononce sur les indus de RSA, d'aide au logement et de prime d'activité.
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Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette requête par ordonnance du 22 août 2024.
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Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 mars 2026, à laquelle Monsieur [M] et Madame [G] ont été représentés par leur conseil.
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La CAF de la Haute-[Localité 1] a, quant à elle, été représentée par Madame [L] [Y] munie d'un pouvoir établi le 28 août 2025 par Monsieur [W] [X], directeur de la CAF de la Haute-[Localité 1].
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PRÉTENTIONS ET MOYENS
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Par leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 7 octobre 2024 et visées à l'audience du 2 mars 2026, Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] demandent à la cour :
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- de déclarer l'appel recevable,
- de déclarer le jugement du 18 juin 2024 nul,
- de réformer le jugement du 18 juin 2024,
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Y faisant droit,
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- de dire qu'ils ont satisfait à leurs obligations déclaratoires et n'ont pas été auteurs d'une fraude,
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En conséquence,'
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- d'annuler les décisions entreprises par la CAF de Haute-[Localité 1] le 4 octobre 2021 confirmant à Madame [G] et à Monsieur [M] la poursuite du recouvrement des indus de prestations familiales d'un montant respectif de 8.043,32 euros et 5.146,32 euros, outre des pénalités administratives,
Motivations de la décision
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MOTIFS
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-'''''' Sur la recevabilité de l'appel
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La recevabilité de l'appel relevé par Madame [G] et Monsieur [M] n'étant pas contestée par la CAF de la Haute-[Localité 1], intimée, et cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans les délais impartis, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
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-'''''' Sur les indus
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Il n'est pas contesté que, par courrier daté du 2 juin 2021, intitulé «'notification de dette'», la CAF de la Haute-[Localité 1] a sollicité auprès de Madame [G] le paiement d'un indu d'un montant total de 8.043,32 euros se décomposant comme suit': 6.454,82 euros au titre du RSA et 1.588,50 euros au titre de la prime d'activité.
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Il n'est également pas contesté que, par courrier daté du 7 avril 2021, la CAF de la Haute-[Localité 1] a sollicité auprès de Monsieur [M] le paiement d'un indu d'un montant total de 5.146,32 euros se décomposant comme suit': 3.958,32 euros au titre du RSA et 1.188 euros au titre de l'allocation logement.
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Aux termes de l'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement par les organismes chargés de gérer les prestations familiales'sont portés devant la juridiction administrative.
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L'article L.845-2 du code de la sécurité sociale dispose, quant à lui, que toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable. Les recours contentieux sont portés devant la juridiction administrative.
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Les articles L.262-47 et L.134-2 du code de l'action sociale et des familles énoncent que les recours contentieux formés contre les décisions portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable'auprès du président du conseil départemental.
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L'article L.134-3 du même code précise la compétence juridictionnelle en matière d'aide sociale. Il dispose ainsi que':
«'Le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l'application de l'article L.132-6 ;
2° Résultant de l'application de l'article L.132-8 ;
3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L.241-2 ;
4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L.245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L.245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées'».
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Il s'ensuit que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des recours contentieux formés à l'encontre des décisions portant sur la prestation de revenu de solidarité active. Cette compétence relève donc de la juridiction administrative.
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Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les recours contentieux portant sur le RSA, la prime d'activité et l'allocation logement doivent être effectués auprès du juge administratif et non auprès du juge judiciaire.
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Il est donc établi que ni le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ni la présente cour ne sont compétents pour statuer sur les contestations formées par les appelants à l'encontre des notifications d'indu.
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Madame [G] et Monsieur [M] justifient avoir saisi le tribunal administratif d'un «'recours en annulation'» le 5 septembre 2022. Par ce recours, ils ont demandé à la juridiction administrative d'«'annuler les décisions entreprises par la [2] HAUTE-[Localité 1] le 4 octobre 2021 confirmant à Madame [G] et à Monsieur [M] la poursuite du recouvrement des indus de prestations familiales d'un montant respectif de 8.043,32 euros et de 5.146,32 euros, outre des pénalités administratives'». ''
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Il convient, toutefois, de relever que les courriers datés du 4 octobre 2021 sont intitulés «'Notification d'une fraude'». Ces courriers rappellent, en premier lieu, que les appelants ont été informés qu'ils étaient redevables d'indus puis indiquent, en second lieu, que la commission compétente a qualifié ces indus de frauduleux et qu'en conséquence, le prononcé d'une pénalité administrative à l'encontre de chacun des appelants était envisagé. Ces courriers précisent que leurs destinataires peuvent présenter des observations dans le délai d'un mois. En revanche, aucune voie de recours n'y est mentionnée.
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Au regard des termes de ces courriers, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que la requête de Madame [G] et de Monsieur [M] tendait à obtenir l'annulation «'des décisions du 4 octobre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire les a informés qu'elle envisageait de leur infliger respectivement des pénalités financières d'un montant de 715 euros et de 420 euros'». Or, cette juridiction n'était pas compétente pour statuer sur de telles pénalités (article R.114-11 du code de la sécurité sociale)'; raison pour laquelle elle s'est dessaisie au profit du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
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Ainsi, contrairement à ce que prétendent les appelants, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a jamais été saisi, le 5 septembre 2022, d'un quelconque recours contre les indus. D'autant que ceux-ci ont été notifiés à Madame [G] et à Monsieur [M] les 7 avril et 2 juin 2021 (et non le 4 octobre 2021) et qu'aucun recours amiable préalable n'a été effectué auprès de la commission de recours amiable (pour la prime d'activité) ni auprès du directeur de la caisse (pour l'aide au logement) ni auprès du président du conseil départemental (pour le RSA) alors que ces voies de recours étaient mentionnées sur les notifications d'indus.
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De ce fait, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas pu se déclarer incompétent concernant la question des indus.
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Dans la mesure où le tribunal administratif ne s'est jamais déclaré incompétent concernant les notifications d'indu litigieuses, aucun déni de justice ne peut résulter du défaut de compétence du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ni du défaut de compétence de la cour.
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Dès lors, Madame [G] et Monsieur [M] ne sont pas fondés à demander à la présente cour de répondre à leur contestation relative aux indus sur le fondement d'une prétendue unicité du litige.
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De même, il ne peut exister aucun conflit négatif de compétence concernant les indus puisque le tribunal administratif n'a jamais statué sur ce point. Il n'y aura donc pas lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits.
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Il conviendra, cependant, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [G] et Monsieur [M] concernant les indus notifiés les 7 avril 2021 et 2 juin 2021 dans la mesure où l'incompétence du juge judiciaire n'est pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile ni un défaut de pouvoir juridictionnel.
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Statuant à nouveau, il conviendra donc de'déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige relatif aux indus de RSA, de prime d'activité et d'allocation logement notifiés les 7 avril et 2 juin 2021 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir s'agissant de ces indus.
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Et y ajoutant, il conviendra de débouter Madame [G] et Monsieur [M] de leurs demandes de sursis à statuer et de renvoi devant le Tribunal des conflits.
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-'''''' Sur les pénalités
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