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Cour d'appel, chambre pôle social, 28 avril 2026 — n° 23/01474

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Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [M] peut-elle prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au regard de son taux d'incapacité ?

Principe retenu

Pour prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), il est nécessaire de justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 50 %. L'évaluation du taux d'incapacité doit se faire à la date de la demande.

Faits clés

  • Demande d'AAH formulée le 25 mars 2022 par Madame [M]
  • Refus de la CDAPH 03 basé sur un taux d'incapacité inférieur à 50 %
  • Consultation médicale ordonnée pour évaluer le taux d'incapacité
  • Conclusion du médecin indiquant un taux d'incapacité inférieur à 50 %
  • Jugement du tribunal déboutant Madame [M] de sa demande d'AAH

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable la demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement formée par Madame [V] [M] en cause d'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Madame [V] [M] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 28 avril 2026. La Greffière, La Présidente, N. BELAROUI K. VALLEE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 25 mars 2022, Madame [V] [M] a demandé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison de l'autonomie de l'[Localité 3] (MDA 03). Par décision du 13 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'[Localité 3] (CDAPH 03) a rejeté sa demande, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %. Par courrier du 31 octobre 2022, Madame [M] a contesté cette décision dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 15 décembre 2022, la CDAPH 03 a confirmé le refus d'attribuer l'AAH à Madame [M], au motif que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par lettre recommandée reçue au greffe le 9 février 2023, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins aux fins de contester cette décision. Le litige soulevant une question d'ordre médical, une consultation médicale de Madame [M] a été ordonnée à l'audience du 22 juin 2023 et confiée au docteur [B] [H] lequel a eu pour mission, notamment, de décrire le handicap dont souffre Madame [M] à partir des déclarations de cette dernière et des documents médicaux fournis et de fixer le taux d'incapacité à la date de la demande, soit le 25 mars 2022, par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en précisant si ce taux est inférieur à 50 %, compris entre 50 % et 79 % ou au moins égal à 80 %. Par procès-verbal de consultation du 22 juin 2023, le docteur [H] a conclu qu'à la date du 25 mars 2022, Madame [M] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Par jugement contradictoire du 18 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit : - dit qu'à la date du 25 mars 2022, Madame [V] [M] justifiait d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ne lui permettant pas de prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, - déboute Madame [V] [M] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, - rappelle que les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, - condamne Madame [V] [M] aux dépens autres que les frais d'expertise. Le jugement a été notifié le 23 août 2023 à Madame [M] qui en a relevé appel par déclaration envoyée au greffe de la cour le 21 septembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 mars 2026 à laquelle Madame [M] a comparu en personne. La MDA de l'[Localité 3], quant à elle, a été représentée par Madame [U] [C] munie d'un pouvoir établi le 13 janvier 2026 par Monsieur Claude [S], Président du Conseil Départemental de l'[Localité 3]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières écritures datées du 21 décembre 2023, Madame [V] [M] demande à la cour de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Madame [M] expose que le 24 mars 2021, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a estimé qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ce qui a justifié son classement en invalidité de catégorie 2. Suite à ce classement et compte tenu de la réduction de sa capacité de travail et de sa perte d'autonomie reconnue depuis mars 2021, elle a sollicité l'attribution d'une AAH.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la carte mobilité inclusion mention stationnement A l'audience du 2 mars 2026, la cour a fait observer aux parties que la demande de Madame [M] relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement est une demande nouvelle. En effet l'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. L'article 562 du même code précise, quant à lui, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision explicite de rejet rendue par la CDAPH. Elle a alors demandé à cette juridiction « de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés ». Madame [M] n'a donc saisi les juges de première instance que d'une demande relative à l'AAH ; demande qui a été rejetée. Il en résulte que l'appel interjeté par Madame [M] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social de [Localité 4] a déféré à la cour la question de l'AAH. De ce fait, la demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement constitue une demande nouvelle. Or, l'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». La demande nouvelle relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement n'a pas pour but d'opposer une compensation, ni de faire écarter les prétentions de la MDA de l'[Localité 3] ni de faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle est donc irrecevable. Il conviendra, par conséquent, de déclarer la demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement formée par Madame [M] en cause d'appel irrecevable. Sur l'AAH Il résulte des articles L.821-1 et D.821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que toute personne majeure dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 combiné à l'article D.821-1 de ce même code précise que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l'incapacité permanente est supérieure à 50 % sans atteindre le pourcentage de 80 % et à qui la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le dernier alinéa de l'article D.821-1 prévoit que le taux d'incapacité est apprécié en vertu du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007. Ce guide-barème précise qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond, quant à lui, à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l'espèce, le docteur [H], médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, a procédé à l'examen médical de Madame [M] et a recueilli ses doléances. Celles-ci sont : douleurs du canal carpien droit et douleurs neuropathiques droites, port d'une attelle. Le docteur [H] a également noté, au regard des éléments du dossier médical qui lui a été transmis, l'existence d'une protusion discale C5-C6 et C6-C7 sans orientation chirurgicale, d'une névralgie cervico-brachiale droite fréquente et d'un canal carpien droit. Madame [M] considère que le docteur [H] a évalué son taux d'incapacité uniquement au regard du canal carpien. Or, elle affirme que ce sont ses cervicalgies et ses lombalgies qui sont à l'origine de sa demande d'AAH. Madame [M] rappelle, en effet, qu'elle a souffert d'une sciatique en juillet 2018 ; qu'elle a été opérée en urgence d'une hernie en janvier 2019, sa jambe gauche étant paralysée ; qu'elle a connu des lombalgies en avril 2019 ainsi qu'une récidive de hernie avec opération et port d'un corset en résine en juillet 2019 ; qu'elle a souffert de cervicalgies en novembre 2019 et qu'elle a été opérée d'une hernie discale aux cervicales en février 2020. Il apparaît, toutefois, que le docteur [H] a estimé que le taux d'incapacité présenté par Madame [M] à la date de sa demande, soit le 25 mars 2022, était inférieur à 50 % par référence au chapitre VII section 2 du guide-barème. Or, le chapitre VII a trait aux déficiences de l'appareil locomoteur et la section 2 concerne les déficiences du tronc qui comprennent les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales. Le docteur [H] a donc bien tenu compte des cervicalgies et des lombalgies présentées par Madame [M] pour évaluer le taux d'incapacité de cette dernière. Selon le guide-barème : - une déficience légère (taux de 1 à 20 %) correspond aux déficiences du tronc qui sont sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante (exemple : lombalgies simples, déviation minime), - une déficience modérée (taux de 20 à 40 %) correspond aux déficiences du tronc qui ont un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou qui gênent la réalisation des actes essentiels de la vie courante (exemple : lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée), - une déficience importante (taux de 50 à 75 %) correspond aux déficiences du tronc qui ont un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou qui limitent la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante (exemple : raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire), - une déficience sévère (taux supérieur à 80 %) correspond aux déficiences du tronc qui rendent les déplacements très difficiles ou impossibles ou qui empêchent la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels. Dans le cadre du certificat médical établi à l'appui de la demande d'AAH, le médecin traitant de Madame [M], le docteur [L], a indiqué que les pathologies motivant la demande (c'est-à-dire les cervicalgies et les lombalgies) entraînent des douleurs permanentes lors de la marche et lors d'efforts.
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