MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, cette fin de non-recevoir n'est pas invoquée par les défendeurs à la présente instance.
Il convient tout d'abord d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En principal, les époux [K] sont condamnés à verser à chacune des sociétés holding de M. [V] et de Mme [Z] la somme de 225.000 euros, soit 450.000 euros en principal.
Il est constant que les sociétés L'Amiral et [R] [E] ne publient pas leurs comptes. Les défendeurs indiquent à cet égard qu'ils n'en ont pas l'obligation. Cependant, dès lors qu'ils font le choix de ne pas publier leurs comptes et de ne communiquer aucun document comptable les concernant, ils ne mettent pas les époux [K] en mesure de s'assurer de leur capacité à restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement en cause d'appel.
Il convient de relever à cet égard que les seuls éléments comptables versés par les défendeurs sont des extraits des comptes annuels des sociétés Be Racing et Destination PK, qui ne sont pas les créanciers aux termes du jugement mais seulement des sociétés détenues par les sociétés L'Amiral et [R] [E], de sorte que les renseignements afférents aux sociétés Be Racing et Destination PK ne sont guère pertinents dans la présente instance. Au surplus, s'agissant de ces dernières, les défendeurs ne produisent pour chacune d'elles qu'une simple page de compte de résultat, pour l'exercice clôturé en 2024.
Ainsi, alors que les époux [K] font état d'éléments laissant à craindre un risque de défaut de restitution des sommes en cause en cas d'infirmation du jugement, les sociétés L'Amiral et [R] [E] se gardent bien pour leur part de verser quelque document comptable pertinent que ce soit les concernant.
Par ailleurs, les sociétés L'Amiral et [R] [E] font valoir que le domaine du château du [Localité 6] comporte, outre le château, des bois, des bâtiments anciens, une maison de maître rénovée, une ancienne pisciculture, un moulin et des kilomètres de berges et de bords de rivière, le tout pour un montant qui a été acquis pour la somme de 4,5 millions d'euros dans le cadre d'une vente aux enchères judiciaires. Ils exposent qu'un tel actif est à lui seul largement suffisant pour démontrer que les sociétés [R] [E] et L'Amiral disposent des ressources et du patrimoine nécessaires pour un éventuel remboursement des condamnations de première instance. Cependant, il résulte des mentions des conclusions des défendeurs eux-mêmes (notamment le 3ème paragraphe de la page 2 de leurs conclusions) ainsi que de l'organigramme des actifs de Mme [Z] et M. [V] (produit en pièce n° 17 par les défendeurs) que la SCI [T] est détenue directement par Mme [Z] et M. [V] et non pas par leurs holding respectives, qui sont pourtant les seules à être bénéficiaires de la condamnation en principal du tribunal de commerce, de sorte que la valeur des actifs détenus par Mme [Z] et M. [V] par le truchement de leur SCI commune ne constitue pas, en soi, une garantie pour le remboursement des sommes devant bénéficier à leurs holding respectives. Au demeurant, quand bien même la valeur des actifs de la SCI [T] aurait-elle eu vocation à être prise en compte, celle-ci est d'autant moins un actif sûr que le site de la Fondation du patrimoine, décrivant le domaine du Plessis-Kaër, constate « un état de dégradation alarmant » avec des « corps de bâtiment [qui] se sont rapidement dégradés et certaines parties sont complètement à découvert voire attaquées par la mérule ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les époux [K] justifient bien de ce que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce les expose à un risque de non-restitution des sommes qu'ils ont été condamnés à verser en principal.
Pour autant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire, indépendamment même de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation, dès lors que les défendeurs ne doivent eux-mêmes pas être mis en situation d'encourir le risque d'un défaut ou même d'une simple difficulté de règlement dans l'hypothèse où le jugement du tribunal de commerce serait confirmé en cause d'appel.
C'est pourquoi il convient en tout état de cause d'écarter la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire mais de faire droit, compte tenu du risque de défaut de restitution évoqué plus haut, à la demande de consignation des sommes en cause.
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il résulte des articles 2-14° de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et des consignations et L. 518-19 du code monétaire et financier que, lorsque la loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignation auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations (cf à cet égard Civ. 2ème, 6 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.443, Bull. 2012, II, n° 203).
En considération du risque évoqué de défaut de restitution des sommes en principal, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement en cause d'appel, mais également pour préserver les droits des intimés à la procédure d'appel afin qu'ils puissent être certains d'obtenir rapidement et sans difficulté le montant des sommes dont ils sont créanciers aux termes du jugement, il convient de condamner les époux [K] à consigner la somme de 450.000 euros, étant indiqué que les sommes auxquelles ces derniers ont été condamnés en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'ont quant à elles pas lieu de faire l'objet d'un quelconque aménagement.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [K] ;
Autorisons M. et Mme [K] à consigner la somme totale de 450.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ;