SUR QUOI :
Par application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour notamment statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel.
Selon l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
- sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Selon l'article 73 du code de procédure civile, 'constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'.
L'article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il résulte de la combinaison des articles 74 et 913-5 du code de procédure civile, que les parties sont tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
En l'espèce, si la société [1] n'a pas sollicité de sursis à statuer en première instance, force est de constater qu'elle avait soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes formées par le salarié en réparation de préjudices nés de la maladie professionnelle, et que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à cette exception d'incompétence.
En outre, c'est à bon droit que la société [1] indique, sans être formellement contredite, qu'elle n'avait pas connaissance, lors de la procédure devant le conseil de prud'hommes, de l'instance introduite par M. [Q] devant le pôle social, dès lors qu'il résulte des conclusions du salarié de première instance que celui ci n'avait pas fait état de cette saisine et que la société n'a reçu la convocation pour l'audience du 6 janvier 2026 que le 6 octobre 2025.
Ainsi, alors que dans le cadre de l'instance d'appel, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer le 13 janvier 2026, date à laquelle elle a notifié ses conclusions au fond - sollicitant également de la cour un sursis à statuer et l'infirmation du jugement sur la compétence -, sa demande est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande
La décision de sursis à statuer est une simple mesure d'administration judiciaire et, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, le jugement dont appel a statué sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et condamné la société [1] à payer à M. [Q] des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice subi de ce fait, considérant en revanche que le licenciement prononcé pour cause d'inaptitude n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et déboutant ainsi M. [Q] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Or, alors que la société [1] a formé appel de la décision ainsi rendue en sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par le salarié au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il sera rappelé qu'il ressort de l'autonomie des droits du travail et de la sécurité sociale que la cour pourra se déterminer sur sa compétence afin de statuer sur la demande indemnitaire de M. [Q] à ce titre, sans avoir à attendre une décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes suite à sa saisine par M [Q] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
En outre, la juridiction prud'homale a le pouvoir d'apprécier l'origine professionnelle d'une inaptitude, soit un éventuel lien entre l'inaptitude du salarié et un accident ou une maladie imputable aux conditions de travail, et/ou l'origine fautive de l'inaptitude, soit un éventuel lien entre l'inaptitude du salarié et un manquement de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et il appartient au juge prud'homal, en cas de contestation de l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de former sa conviction compte tenu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Ainsi, la décision à venir du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes sur une possible faute inexcusable de la société [1] n'apparaît pas déterminante pour statuer sur le litige en cours dans le cadre de la présente instance pendante devant la cour.
En outre, l'attente d'une décision définitive de la juridiction de sécurité sociale impliquerait pour les parties un délai déraisonnable dans le traitement du contentieux prud'homal portant sur un licenciement pour inaptitude notifié le 21 juillet 2022.
Pour ces raisons, il ne sera donc pas fait droit à la demande de sursis à statuer sollicitée par la société [1].
Partie perdante , la SA [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
statuant par ordonnance susceptible de déféré,