MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'inopposabilité du taux notifié tirée du non respect des dispositions de l'article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Dans sa rédaction issue du décret n° 201-1506 du 30 décembre 2019 applicable au litige l'article R 142-8-5 en cas de contestation portée devant la commission médicale de recours amiable dispose que :
'La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande'.
La SAS [1] fait valoir que le 30 octobre 2020, elle a contesté devant la commission médicale de recours amiable la décision du 20 octobre 2020 ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à M.[Y] en sollicitant que soit communiqué à son médecin consultant, le docteur [D], le rapport mentionné à l'article R 142-8-5 précité.
N'ayant pas obtenu cette communication, elle a réitéré cette demande le 21 avril 2021 au secrétariat de la commission médicale de recours amiable (cf sa pièce n° 11).
La caisse primaire d'assurance maladie répond que le médecin de l'appelant a été destinataire de l'intégralité du rapport d'évaluation des séquelles mentionné par l'article L 142-6 du code de la sécurité sociale le 31 août 2022 dans le cadre de la procédure introduite devant la juridiction de sécurité sociale de première instance et que le jugement a retenu qu'elle n'avait pas demandé la production du rapport intégral motivé de la commission médicale de recours amiable.
Elle verse en pièce n° 6 l'avis de la commission médicale de recours amiable du 12 janvier 2021.
En substance, la SAS [1] ne conteste pas avoir eu connaissance de l'avis de la commission médicale de recours amiable et son médecin de recours du rapport d'évaluation des séquelles complet mentionné à l'article L 142-6 du code de la sécurité sociale, mais elle invoque l'absence de communication à ce médecin qu'elle a désigné du rapport de la commission médicale de recours amiable, mentionné à l'article R 142-8-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
Cependant en tout état de cause, les éventuelles irrégularités affectant l'avis de la commission médicale de recours amiable n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente, dès lors qu'il dispose d'un recours devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour la contester (Civ2è., 29 janvier 2026 n° 23-19.638).
De même, l'obligation d'information de l'employeur préalablement à la prise de décision de la caisse prévue par l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale (Civ2è., 29 février 2024 n° 22-14.424).
L'absence de transmission du rapport visé à l'article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale incombant non à la caisse mais au secrétariat de la commission médicale de recours amiable, n'entraîne donc pas l'inopposabilité de la décision prise par l'organisme social envers l'employeur, disposant d'un recours contentieux pour la contester.
Le moyen de forme sera donc écarté.
- Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle.
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée re présente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge.