PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [G] [H], Département de Médecine Interne et Pneumologie de l'Hôpital de la Cavale Blanche [Localité 5] avec pour mission de :
- se faire communiquer par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine l'entier dossier médical de Mme [O] [Z] et le rapport médical d'évaluation des séquelles ;
- prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- en s'aidant du barème indicatif d'incapacité des maladies professionnelles, fixer l'incapacité permanente dont reste atteinte Mme [Z] dans les suites de la maladie tuberculose pulmonaire prise en charge par la caisse, sur la base d'une consolidation au 14 juillet 2019, selon les hypothèses suivantes:
1) Il y avait à la date de première constatation médicale (6 mai 2017) un état antérieur connu :
Le décrire et l'évaluer ; dire s'il est possible de retenir un lien de causalité entre la maladie et l'état antérieur ;
Distinguer, s'il est possible, s'agissant de l'état à la consolidation :
- ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par la maladie ;
- ce qui résulte de la maladie ;
- ce qui résulte de la maladie aggravant éventuellement l'état antérieur ;
Proposer en conséquence les taux d'IPP médicaux respectifs ;
2) Il n' y avait pas à la date de première constatation médicale d'état antérieur connu :
Dire si la maladie a révélé un état antérieur inconnu ;
Dans l'affirmative, distinguer, s'il est possible :
ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par la maladie ;
- ce qui résulte de la maladie ;
- ce qui résulte de la maladie aggravant éventuellement l'état antérieur ;
Dans la négative :
Proposer le taux d'IPP médical présenté par Mme [O] [Z] à la date de consolidation du 14 juillet 2019.
Donner tous autres éléments médicaux utiles à la solution du litige,
Outre la fixation du taux strictement médical, l'expert devra également donner son avis sur le coefficient socioprofessionnel compte tenu de l'âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l'existence éventuelle d'obstacles à la réintégration dans l'emploi;
INVITE la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l'expert judiciaire le rapport d'évaluation des séquelles et d'évaluation du taux d'incapacité ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
DIT que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine qui devra consigner la somme de 1 000 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
DÉSIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE la radiation de la procédure ;
DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT