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Cour d'appel, 5ème chambre, 29 avril 2026 — n° 23/02474

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Bandepiafs est-elle couverte par son contrat d'assurance pour les pertes d'exploitation résultant de la fermeture administrative due à la pandémie de Covid-19 ?

Principe retenu

Une fermeture administrative motivée par une pandémie n'est pas couverte par les garanties d'assurance si le contrat ne prévoit pas explicitement ce type de sinistre. Les pertes d'exploitation doivent être liées à un dommage matériel pour activer la garantie.

Faits clés

  • La société Bandepiafs a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel incluant une garantie des pertes d'exploitation.
  • Le restaurant a cessé ses activités en raison d'interdictions gouvernementales liées à la pandémie de Covid-19.
  • La société Bandepiafs a déclaré un sinistre et demandé une indemnisation pour pertes d'exploitation.
  • La société Allianz Iard a refusé la garantie en invoquant les conditions générales d'assurance.
  • Le tribunal de commerce a jugé que la fermeture administrative n'entraîne pas de dommages matériels nécessaires pour l'activation de la garantie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Bandepiafs à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Bandepiafs aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

**** APPELANTE : S.A.R.L. BANDEPIAFS, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 829 603 497, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉE : S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, plaidant, avocat au barreau de PARIS La société Bandepiafs exploite dans le cadre de son activité commerciale un restaurant à [Localité 7] sous l'enseigne [Adresse 3]. La société Bandepiafs a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel n°558117460 auprès de la société Allianz Iard aux termes duquel une clause de garantie des pertes d'exploitation est inclue. Par décrets gouvernementaux en date des 23 mars, 11 et 31 mai et 29 octobre 2020, il a été interdit aux établissements hôteliers d'accueillir du public, de sorte que le restaurant de la société Bandepiafs a cessé ses activités à compter du 15 mars puis à compter du 30 octobre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2021, la société Bandepiafs a déclaré son sinistre à la société Allianz Iard et sollicité le versement des sommes de 113 146 euros au titre de l'année 2020 et 58 679 euros au titre de l'année 2021 pour indemniser ses pertes d'exploitation. Le 1er septembre 2021, la société Allianz Iard a refusé sa garantie invoquant ses conditions générales d'assurance. Par acte d'huissier de justice en date du 28 septembre 2021, la société Bandepiafs a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire. Par jugement en date du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - jugé que les conditions générales d'assurance de la société Allianz Iard Com16326 sont opposables aux parties, - constaté que les deux versions des conditions générales d'assurance sont identiques dans les clauses invoquées sans qu'il soit nécessaire de trancher quant à l'application de l'une ou l'autre version, - constaté à la lecture littérale des conditions générales d'assurance (quelle que soit la version), qu'une fermeture administrative motivée par une pandémie n'est pas visée au contrat, et n'entraîne de toute façon pas de dommages matériels nécessaires pour l'activation de la garantie, - jugé en conséquence que la société Bandepiafs n'est pas assurée pour le risque dont elle demande réparation et doit être déboutée de ses demandes, - jugé que les règles de droit sur l'exécution provisoire de la décision resteront applicables y compris pour l'article 700 et les dépens, - condamné la société Bandepiafs à payer la somme de 3 000 euros à la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Bandepiafs aux entiers dépens de l'instance, - liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros dont TVA 10,04 euros. Le 21 avril 2023, la société Bandepiafs a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, elle demande à la cour d'appel de Rennes de : - réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 5 avril 2023, - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - dire et juger que les conditions générales invoquées par la société Allianz Iard ou même celles qu'elle a communiquées précédemment, lui sont inopposables, - dire et juger que seules les conditions particulières signées le 20 juillet 2017 ont vocation à s'appliquer,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - sur les dispositions contractuelles applicables La société Bandepiafs fait état de dispositions particulières signées le 20 juillet 2017, lesquelles visent les dispositions générales d'Allianz profit Pro Hotel REF COM 16326. Elle fait valoir qu'elle n'a pas signé les conditions générales visées dans les conditions particulières, qu'aucunes conditions générales ne lui ont été remises et qu'ainsi la société Allianz est dans l'incapacité de justifier que ces dernières conditions générales ont été portées à sa connaissance et acceptées par l'assurée. Elle soutient donc, en application de l'article 1119 du code civil, que les conditions générales Pro Hotel REF COM 16326 lui sont inopposables et que seules les dispositions particulières sont applicables entre les parties. La société Allianz objecte que : - la société Bandepiafs a signé les dispositions particulières lesquelles visent des dispositions générales référencées COM16326, - elle a attesté par écrit avoir reçu les dispositions générales préalablement à la signature de la police, de sorte qu'elles lui sont bien applicables. Elle souligne que le caractère consensuel du contrat d'assurance implique, contrairement à ce qui est prétendu par l'appelante, qu'il n'est pas nécessaire que l'assuré signe les dispositions générales pour qu'elles lui soient applicables. Elle observe que les jurisprudences citées par la société Bandepiafs ne sont pas transposables. Elle demande donc à la cour de considérer que sont applicables aux parties les conditions générales référencées COM16326. L'article 1103 du code civil dispose : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1119 du code civil énonce : Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. L'article L 112-2 du code des assurances prévoit : L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre I [devenu titre I du livre VI] du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. ... Un décret en Conseil d'État définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. .... L'article R 112-2 du code des assurances, issu du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 (article 1er), applicable en l'espèce dispose : Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception. Le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Les clauses contractuelles qui n'auraient pas été portées à la connaissance de l'assuré par l'assureur ne lui sont pas opposables. Le contrat d'assurance est donc formé lorsque l'assuré a accepté les offres émises par l'assureur, et la connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré. Il est souligné que sous l'empire de l'ancien article R 112-3 du code des assurances, selon lequel la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise, la Cour de cassation retenait dans un arrêt de la 2e chambre civile du 22 janvier 2009 (pourvoi n° 07-19.234) qu'aucune sanction n'était prévue en cas de mention de remise des documents, sans en indiquer la date, en dépit des dispositions de l'article R112-3 du code des assurances et qu'ainsi l'assureur qui a remis ces documents avant la signature du contrat d'assurance remplissait son obligation d'information prévue à l'article L112-2 du code des assurances et ce, nonobstant l'absence de précision de la date de remise des conditions générales à l'assuré. En l'espèce, les conditions particulières, versées aux débats par la société Allianz, prenant effet au 15 juin 2017, sont signées du souscripteur la société Bandepiafs le 20 juillet 2017, sont paraphées sur toutes les pages (5 pages) et mentionnent en page 5 : 'Vous reconnaissez avoir reçu, avec l'étude de besoins précédant la conclusion du contrat : - les dispositions générales Allianz Profil Pro3+ Hôtel réf. COM16326 et avoir pris connaissance de la faculté de renonciation et du modèle de lettre prévus par l'article L 112-9 du code des assurances.' Les dispositions générales Allianz Profil Pro Hôtel réf. COM16326 sont versées aux débats par l'intimée. La société Bandepiafs ne peut, au soutien de son argumentaire, valablement arguer d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 octobre 2018 déclarant inopposable à l'assuré des conditions générales visées dans les conditions particulières, nonobstant la présence d'une mention identique dans celles-ci selon laquelle 'l'assuré reconnaît avoir pris connaissance des dispositions générales', puisque dans l'espèce soumise à cette juridiction, les dispositions particulières n'étaient pas signées du souscripteur. À raison, la société Allianz fait valoir que cette jurisprudence n'est pas transposable. Il en est de même de l'arrêt de 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 31 mars 2022 (pourvoi n° 19-17.927), les dispositions particulières du contrat d'assurance évoquées n'ayant pas été signées. La cour constate que la société Bandepiafs a apposé sa signature au bas de la page 5 des dispositions particulières, après la mention sus-évoquée. Elle ne justifie d'aucune renonciation au contrat. Il est de jurisprudence constante que la signature par l'assuré des conditions particulières d'un contrat d'assurance dans lesquelles il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales a minima au moment de son adhésion suffit à caractériser la preuve de la remise de ces dernières. La cour considère donc que les conditions générales Allianz Profil Pro Hôtel réf. COM16326, dont la société Bandepiafs a reconnu le 20 juillet 2017 avoir reçu et pris connaissance, lui sont donc opposables, pour avoir été connues et acceptées par elle, au sens de l'article 1119 du code civil.
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