MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur les dispositions contractuelles applicables
La société Bandepiafs fait état de dispositions particulières signées le 20 juillet 2017, lesquelles visent les dispositions générales d'Allianz profit Pro Hotel REF COM 16326.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas signé les conditions générales visées dans les conditions particulières, qu'aucunes conditions générales ne lui ont été remises et qu'ainsi la société Allianz est dans l'incapacité de justifier que ces dernières conditions générales ont été portées à sa connaissance et acceptées par l'assurée.
Elle soutient donc, en application de l'article 1119 du code civil, que les conditions générales Pro Hotel REF COM 16326 lui sont inopposables et que seules les dispositions particulières sont applicables entre les parties.
La société Allianz objecte que :
- la société Bandepiafs a signé les dispositions particulières lesquelles visent des dispositions générales référencées COM16326,
- elle a attesté par écrit avoir reçu les dispositions générales préalablement à la signature de la police, de sorte qu'elles lui sont bien applicables.
Elle souligne que le caractère consensuel du contrat d'assurance implique, contrairement à ce qui est prétendu par l'appelante, qu'il n'est pas nécessaire que l'assuré signe les dispositions générales pour qu'elles lui soient applicables. Elle observe que les jurisprudences citées par la société Bandepiafs ne sont pas transposables.
Elle demande donc à la cour de considérer que sont applicables aux parties les conditions générales référencées COM16326.
L'article 1103 du code civil dispose :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1119 du code civil énonce :
Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
L'article L 112-2 du code des assurances prévoit :
L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre I [devenu titre I du livre VI] du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture.
Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
...
Un décret en Conseil d'État définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
....
L'article R 112-2 du code des assurances, issu du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 (article 1er), applicable en l'espèce dispose :
Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception.
Le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la
rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Les clauses contractuelles qui n'auraient pas été portées à la connaissance de l'assuré par l'assureur ne lui sont pas opposables.
Le contrat d'assurance est donc formé lorsque l'assuré a accepté les offres émises par l'assureur, et la connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré.
Il est souligné que sous l'empire de l'ancien article R 112-3 du code des assurances, selon lequel la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise, la Cour de cassation retenait dans un arrêt de la 2e chambre civile du 22 janvier 2009 (pourvoi n° 07-19.234) qu'aucune sanction n'était prévue en cas de mention de remise des documents, sans en indiquer la date, en dépit des dispositions de l'article R112-3 du code des assurances et qu'ainsi l'assureur qui a remis ces documents avant la signature du contrat d'assurance remplissait son obligation d'information prévue à l'article L112-2 du code des assurances et ce, nonobstant l'absence de précision de la date de remise des conditions générales à l'assuré.
En l'espèce, les conditions particulières, versées aux débats par la société Allianz, prenant effet au 15 juin 2017, sont signées du souscripteur la société Bandepiafs le 20 juillet 2017, sont paraphées sur toutes les pages (5 pages) et mentionnent en page 5 :
'Vous reconnaissez avoir reçu, avec l'étude de besoins précédant la conclusion du contrat :
- les dispositions générales Allianz Profil Pro3+ Hôtel réf. COM16326 et avoir pris connaissance de la faculté de renonciation et du modèle de lettre prévus par l'article L 112-9 du code des assurances.'
Les dispositions générales Allianz Profil Pro Hôtel réf. COM16326 sont versées aux débats par l'intimée.
La société Bandepiafs ne peut, au soutien de son argumentaire, valablement arguer d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 octobre 2018 déclarant inopposable à l'assuré des conditions générales visées dans les conditions particulières, nonobstant la présence d'une mention identique dans celles-ci selon laquelle 'l'assuré reconnaît avoir pris connaissance des dispositions générales', puisque dans l'espèce soumise à cette juridiction, les dispositions particulières n'étaient pas signées du souscripteur. À raison, la société Allianz fait valoir que cette jurisprudence n'est pas transposable. Il en est de même de l'arrêt de 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 31 mars 2022 (pourvoi n° 19-17.927), les dispositions particulières du contrat d'assurance évoquées n'ayant pas été signées.
La cour constate que la société Bandepiafs a apposé sa signature au bas de la page 5 des dispositions particulières, après la mention sus-évoquée. Elle ne justifie d'aucune renonciation au contrat.
Il est de jurisprudence constante que la signature par l'assuré des conditions particulières d'un contrat d'assurance dans lesquelles il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales a minima au moment de son adhésion suffit à caractériser la preuve de la remise de ces dernières.
La cour considère donc que les conditions générales Allianz Profil Pro Hôtel réf. COM16326, dont la société Bandepiafs a reconnu le 20 juillet 2017 avoir reçu et pris connaissance, lui sont donc opposables, pour avoir été connues et acceptées par elle, au sens de l'article 1119 du code civil.