MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir relevé que les causes du sinistre n'étaient pas discutées entre les parties, le jugement retient que si le contrat prévoit certes la garantie de sinistres résultant de 'débordements (...) des eaux de ruissèlement, même en cas d'orage, sur les cours et jardins, ainsi que sur voie publique ou privée', et s'il couvre aussi les sinistres ayant pour origine des 'inondations résultant de débordements de cours d'eau', c'est à la condition que les dégâts causés par ces évènements aient été occasionnés à des biens assurés à ces titres.
Or, les premiers juges, pour écarter la garantie, ont retenu que le chemin privé et plus généralement l'extérieur de l'habitation ne faisaient pas partie des biens assurés au titre de la garantie 'Dégâts des eaux' telle que définie dans les conditions générales versées aux débats.
Pour contester cette décision, M. [B] rappelle que le bien assuré est constitué, selon les conditions particulières du contrat, d'une maison de 7 pièces, de ses dépendances, mais aussi d'une piscine et d'un jardin, soit une maison implantée sur un site arboré, de sorte que l'allée en litige, qui traverse le jardin, fait partie du bien assuré dont elle est selon lui indissociable. Il soutient que les conditions générales contiennent elles aussi une définition large de l'habitation, en ce qu'elle inclut les dépendances mais aussi les murs de soutènement, les terrasses, clôtures et portails, de sorte qu'il faut selon lui considérer que, faute d'exclusion stipulée à propos du chemin litigieux, cette définition large l'inclut nécessairement.
M. [B] ajoute que le sinistre en cause, en ce qu'il constitue un 'dégât des eaux' au sens donné par le contrat, constitue bien un évènement garanti et relève de la garantie souscrite.
Enfin, la société Allianz Iard, après avoir cité la liste des biens visés aux '[Etablissement 1] générales' du contrat, se borne quant à elle dans de succinctes écritures au constat que la voie d'accès litigieuse ne s'y trouve pas mentionnée.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur ce, la cour observe tout d'abord que c'est à bon droit que les premiers juges, distinguant comme il se doit les évènements garantis et les biens assurés, ont rappelé que les dommages causés par un évènement garanti ne pouvaient donner lieu à indemnisation qu'à la condition qu'ils aient porté sur un bien assuré.
Si en l'espèce, il n'est pas litigieux que le sinistre en cause relève des évènements garantis et plus exactement d'un dégât des eaux au sens des stipulations contractuelles, il reste à déterminer si le chemin privé constitue ou non un bien assuré.
Les parties produisent deux versions des conditions générales du contrat '[Adresse 3]' qui divergent dans leur mise en forme mais également parfois dans leur teneur, y compris sur la définition des biens garantis. Ces différences, en ce qu'elles portent sur des éléments d'habitation non concernés par le litige (pompe à chaleur), demeurent toutefois sans incidence sur la résolution de ce dernier, de sorte qu'il en sera fait abstraction dans les développements à suivre.
Il ressort de la partie des conditions générales intitulée 'Les biens assurés pour les garanties dommages aux biens', qu'il s'y trouve en premier lieu 'Votre habitation désignée aux dispositions particulières', laquelle est alors défininie par l'énumération suivante :
- vos locaux d'habitation et leurs dépendances,
- les installations et aménagements intérieurs de ces locaux,
- les moteurs et les installations électriques situés à l'extérieur de ces locaux, y compris les appareils de climatisation,
- les murs de soutènement de vos locaux d'habitation et de leurs dépendances,
- les terrasses attenantes aux locaux d'habitation,
- les antennes et paraboles,
- les clôtures y compris les portes et portails.
Il est ensuite ajouté : Attention, peuvent être également garantis si mention en est faite aux Dispositions Particulières :
- les tuiles solaires et panneaux solaires (y compris photovoltaïques) qu'ils soient fixés aux bâtiments ou au sol, les pompes à chaleur, les éoliennes, avec l'option 'Energies renouvelables',
- les arbres et certaines installations extérieures telles que fosses septiques, pergolas, serres, courts de tennis avec l'option 'Installations extérieures',
- les piscines, leurs abris et leurs locaux techniques avec l'option 'Piscine'.
Il ressort par ailleurs des conditions particulières que M. [B] :
- dans une partie 'RISQUE', a déclaré que son habitation 'est une maison individuelle (...) sans dépendances de plus de 50m²' qui, selon une précision faite dans le même tiret, 'comprend une piscine, un jardin, des équipements d'énergie renouvelable' ;
- dans une seconde partie 'GARANTIES SOUSCRITES' listant notamment les dégâts des eaux, a souscrit au titre des 'Options répondant à vos besoins spécifiques', celles dénommées 'Installations extérieures', 'Piscine' et 'Energies renouvelables' (outre une option 'Dommages électriques/Perte dun contenu du congélateur').
Aucune autre précision, utile au litige, n'y est apportée s'agissant du bien assuré.
Il ressort de la combinaison de ces stipulations que les parties ont indiscutablement convenu :
- dans les conditions générales, de laisser aux conditions particulières le soin de déterminer l'object exact de l'option 'Installations extérieures', laquelle n'est en effet évoquée dans les conditions générales que sous la forme d'une liste non limitative ('telles que') ne pouvant dès lors constituer au mieux qu'un exemple de biens pouvant en être l'objet ;
- dans les conditions particulières, de faire couvrir le 'risque' piscine par 'l'option piscine', le 'risque' afférent aux 'équipements d'énergie renouvelable' par 'l'option Energies renouvelables' et, enfin, le 'risque' jardin par l'option 'Installations extérieures', la cour observant en ce sens que strictement aucun autre élément extérieur non déjà couvert par une autre option n'est susceptible de constituer l'objet de cette dernière option.
Par suite, la cour observe certes, d'une part, qu'aucune des stipulations des conditions générales ou particulières ne donne du terme 'jardin' une définition différente ou plus précise que celle d'un 'terrain planté de végétaux' qu'ils soient 'utiles ou d'agrément' ('Centre National de Ressources de Textuelles et Lexicales' du CNRS) et, d'autre part, que les photographies versées aux débats font apparaître une maison ceinturée d'un terrain entièrement paysagé que le chemin litigieux traverse du portail jusqu'à la maison.
Il reste que les voies d'accès à un immeuble d'habitation, qui n'entrent pas en elles-mêmes dans la définition d'un jardin, ne sauraient être automatiquement assimilées à ce dernier du seul fait qu'elles le traversent, et ce d'autant moins quand, comme en l'espèce, il s'agit au moins pour partie d'un véritable ouvrage en l'occurrence constitué d'un enrobé, ainsi qu'il ressort du devis de remise en état versé aux débats par M. [B].
Il convient dès lors de retenir qu'un tel ouvrage, auquel ne renvoie pas la seule mention d'un 'jardin' dans les conditions particulières, n'aurait été couvert par l'option 'Installations extérieures' que s'il avait été visé de manière autonome en tant que bien assuré.
En l'absence d'une telle mention, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le chemin d'accès litigieux n'entrait pas dans les biens assurés et a débouté M. [B] de toutes ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles concernant les dépens et frais irrépétibles.
Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel.
M. [B], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.