Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 29 avril 2026 — n° 22/07255
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur est-il tenu de remettre une attestation destinée à Pôle emploi à la salariée après la rupture de son contrat de travail ?
Principe retenu
L'employeur doit remettre à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi lors de la rupture du contrat de travail. En cas de non-remise, la salariée peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Faits clés
- Mme [I] a été engagée par la société SAS [1] selon un contrat de travail à durée déterminée.
- Elle a démissionné de son poste le 16 février 2019.
- L'employeur n'a pas remis l'attestation à Pôle emploi à la salariée.
- Mme [I] a subi un retard de 5 mois dans le versement de ses allocations chômage.
- La cour a condamné la société [1] à verser 1 500 euros à Mme [I] pour ce préjudice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe
Confirme le jugement entrepris sauf sur les dommages-intérêts pour absence de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des salaires,
Condamne la société [1] à payer à Mme [O] [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation destinée à Pôle emploi,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
****
APPELANTE :
Madame [O] [I]
née le 02 Février 1961 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LE BRUN substituant à l'audience Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, Avocat au Barreau de LYON
Mme [O] [I] a été engagée par la société SAS [1] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité d'auxiliaire de vie auprès du bénéficiaire M. [S] [K].
La société emploie près de cinq mille salariés répartis sur cent quatre sites. Elle intervient dans le secteur du service à la personne et de l'aide à domicile des personnes en état de dépendance et de fragilité.
La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne.
Mme [I] était la tutrice légale de M. [K], né le 2juin 2005, par décision du tribunal de grande instance de Bangui (Centrafrique) du 10 février 2014. Ce dernier habitait au domicile de Mme [I]. Il était âgé de neuf ans à la date de son embauche.
Par avenant en date du 1er décembre 2014, la société [1] et Mme [I] ont convenu une annualisation de son temps de travail. Le contrat de travail prévoyait une durée annuelle de travail de 1 316 heures.
Le 1er septembre 2015, Mme [I] et la société [1] ont régularisé un contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 1 295,5 heures annuelles.
Mme [I] était principalement affectée à l'assistance de M. [K], bénéficiant d'un contrat de prestation de service auprès de la société [1].
Par courrier en date du 8 août 2018, Mme [I] a sollicité une augmentation de son temps de travail à hauteur de 138,33 heures par mois conformément au plan d'aide du Conseil départemental.
Par courrier du 17 septembre 2018, la société [1] a proposé à Mme [I] un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein annualisé.
Mme [I] n'a pas accepté cette proposition.
Par courrier du 20 novembre 2018, Mme [I] a indiqué à la société avoir effectué un nombre d'heures conséquent les précédentes années.
Le 7 décembre 2018, la société [1] a indiqué que les heures de travail réclamées par Mme [I] auraient été accomplies «à titre personnel, et même familial».
Le 24 décembre 2018, Mme [I] a demandé à la société [1] le paiement des heures supplémentaires effectuées sur les années 2016, 2017 et 2018.
Le 4 janvier 2019, M. [K] a quitté le territoire français.
Mme [I] a présenté la démission de son poste le 16 février 2019.
Le 14 février 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes :
- Rappel de salaires : 12 468,85 € Brut
- Congés payés sur rappel de salaires :1 246,88 € Brut
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 10 878,66 € Net
- Indemnité de licenciement : 3 021,84 € Net
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 626,22 € Brut
- Congés payés sur préavis : 362,62 € Net
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dommages-intérêts pour licenciement abusif : 10 878,66 €
- Dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi : 1 813,11€
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 €
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Fixer la moyenne des derniers mois de salaire à la somme de 1 813,11 €
- Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation
- Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SASU [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [I] aux dépens éventuels
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la prescription des demandes de rappels de salaire :
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. (Soc, 9 juin 2022 n° 20-16992)
Il en résulte que le salarié est recevable à saisir le conseil de prud'hommes dans le délai de trois ans à compter de la rupture.
En l'espèce, le contrat a été rompu par la démission de Mme [I] le 16 février 2019, sa saisine du conseil de prud'hommes le 14 février 2020 a interrompu la prescription et autorise Mme [I] à solliciter le paiement de rappels de salaire au titre des trois années précédant la rupture du contrat soit du 16 février 2016 au 16 février 2019.
La demande de rappel de salaire est donc recevable.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué dans le dispositif de son jugement sur cette demande.
Sur le bien fondé du rappel de salaire
Au soutien de son rappel de salaire, Mme [I] conteste la mise en oeuvre d'un accord d'annualisation du temps de travail et sollicite un rappel de salaire avec majoration pour heures supplémentaires.
- sur l'annualisation du temps de travail et l'opposabilité de l'accord :
Selon l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 22 août 2008 au 10 août 2016, 'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit:
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.
A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.'
L'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 22 août 2008 au 10 août 2016, a précisé que :
'Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :
1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;
2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.
L'article L. 3122-5 du code du travail dispose que 'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l'accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.'
L'article L. 3121-44 dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, prévoit que :
'En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.
L'article L.3123-19 du code du travail dans sa rédaction applicable du 17 juin 2013 au 10 août 2016, lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %.
L'article L. 3123-25 dispose dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016 que 'L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L.
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