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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 29 avril 2026 — n° 22/07208

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est-elle justifiée dans ce cas ?

Principe retenu

La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est possible lorsque les conditions légales ne sont pas respectées. En l'espèce, la cour a jugé que les contrats de Mme [Z] [E] devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

Faits clés

  • Mme [Z] [E] a été engagée par la Coopérative [2] '[3]' selon un contrat à durée déterminée.
  • Le contrat initial a été prolongé par avenants successifs jusqu'à fin 2020.
  • Mme [Z] [E] a contesté les conditions de rupture de son contrat.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir diverses indemnités.
  • La cour a infirmé en partie le jugement du conseil de prud'hommes.

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 1231-7 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Infirme le jugement déféré en ses dispositions contestées sauf en ses dispositions sur les rappels de salaire et les dépens ; Le confirme de ces chefs ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [Z] [E] de sa demande tendant à un rappel de prime annuelle de 8.596,25 euros, outre 859,63 euros de congés payés afférents ; Requalifie les contrats de travail à durée déterminée de Mme [Z] [E] en contrat à durée indéterminée, à compter du 26 novembre 2018, Condamne la société [5] à verser à Mme [Z] [E] les sommes suivantes : - 2 901,45 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 5.802,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 580,29 euros à titre de congés payés afférents ; - 1.638 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 9.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; Condamne la société [5] à verser à Mme [Z] [E] des documents de rupture conformes à la présente décision ; Déboute Mme [E] de sa demande au titre du prononcé d'une astreinte ; Condamne la société [5] à verser à Mme [Z] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [5] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

**** APPELANTE : Madame [Z] [E] née le 11 Juin 1991 à [Localité 2] (29) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Ayant Me Nathalie OF-SAVARY, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué INTIMÉE : La S.C.A. [1]' prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Ayant Me Cécile GUITTON de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué Mme [Z] [E] a été engagée par la Coopérative [2] '[3]' selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, à compter du 26 novembre 2018 avec un terme prévu au 29 mars 2019, en qualité d'assistante administrative au sein du service RH. La Coopérative [4]' emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des Coopératives et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre. Par avenant en date du 27 novembre 2019, le contrat de travail de Mme [Z] [E] a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2019. Il a été une nouvelle fois renouvelé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Mme [E] a par la suite contesté les conditions de rupture de la relation contractuelle. Le 19 mai 2021, Mme [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : - condamner la société [5] à verser à Mme [Z] [E] les sommes suivantes : - Rappel de prime annuelle : 8 596,25 euros brut, outre 859,63 euros bruts de congés payés afférents, - Rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : 1 149,72 euros bruts et à l'audience précise que la demande est de 526,21 euros, - Indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : 3 264,13 euros nets, - Indemnité compensatrice de préavis : 5 802,90 euros bruts, outre 580,29 euros de congés payés afférents, - Indemnité de licenciement : 1 844,46 euros nets, - Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 11 424,46 euros nets. - condamner la société [5] à délivrer à Mme [Z] [E] des documents de rupture conformes à la décision à intervenir (bulletin de salaire rectifié, certificat de travail, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ; - condamner la société [5] à verser à Mme [Z] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la société [5] aux entiers dépens. Par jugement en date du 4 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a : - reçu Mme [Z], [T] [E] en sa requête ; - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouté Mme [Z], [T] [E] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; - débouté Mme [Z], [T] [E] de sa demande de rappel de prime annuelle ; - condamné la Coopérative [2] (société coopérative agricole), exerçant sous l'enseigne '[3]' à payer à Mme [Z], [T] [E] la somme de 526,21 euros brut au titre de rappel de l'indemnité de congés payés ; - disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 31/05/2021) ; - rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R. 1454-28 du code du travail, en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 2 901,45 euros ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraintes ; - condamné la Coopérative [2] (société coopérative agricole), exerçant sous l'enseigne '[3]' aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier ( article 696 du code de procédure civile). Mme [Z] [E] a interjeté appel le 13 décembre 2022.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de prime annuelle La salariée appelante invoque le principe 'travail égal, salaire égal' et le principe d'égalité de traitement entre les salariés, motif pris qu'une inégalité de rémunération ne saurait se justifier uniquement par une différence de statut juridique. Elle expose ainsi que la pratique de ne verser une prime annuelle qu'aux seuls salariés permanents est illégale (salaire de 13,5 mois sur l'année). La société intimée fait valoir que la salariée ne peut demander un tel rappel car cette prime destinée aux salariés permanents ne s'analyse pas en une prime annuelle, un 13ème mois et demi ou en un avantage prévu par la convention ou un accord d'entreprise. Il s'agit en réalité selon elle d'une modalité de rémunération des collaborateurs. Elle précise que la direction avait la volonté de lisser les rémunérations mensuelles sur 12 mois et non plus sur 13,5 mois. La société fait enfin valoir que Mme [E], même sans bénéficier de la prime annuelle, a été mieux rémunérée que sa collègue par comparaison. Est disposé à l'article L. 1242-15 du code du travail que 'La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.'. Le principe 'à travail égal, salaire égal' impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. Il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne. Il incombera alors à l'employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes. En l'espèce, Mme [E] et l'employeur, à la suite d'une sommation de communiquer des pièces à laquelle il a favorablement répondu, produisent : - le modèle de contrat de travail à durée indéterminé à temps complet pour les salariés ouvrier / employé, agent de maîtrise et cadre, qui contient un article 8 'rémunération' rédigé de la manière suivante : 'En contrepartie de ses fonctions, M---- percevra une rémunération répartie sur 13,5 mois, soit : - Un salaire mensuel brut versé en 12 mensualités égales ; - deux primes annuelles versées en juin et en décembre correspondant respectivement à un demi-mois et un mois de salaire (salaire de base + prime d'ancienneté), sous réserve toutefois d'en remplir les conditions d'attribution. Les primes seront versées au prorata du temps de présence au cours de l'exercice concerné.'; - le modèle de contrat de travail à durée indéterminée agent de maîtrise, qui contient un article 8 'rémunération' ainsi rédigé : 'En contrepartie de ses fonctions, M---- percevra une rémunération répartie sur 13,5 mois, soit : - Un salaire mensuel brut versé en 12 mensualités égales ; - deux primes annuelles versées en juin et en décembre correspondant respectivement à un demi-mois et un mois de salaire (salaire de base + prime d'ancienneté), sous réserve toutefois d'en remplir les conditions d'attribution. Les primes seront versées au prorata du temps de présence au cours de l'exercice concerné.'; - le modèle de contrat de travail à durée indéterminée cadre, contenant un article 8 'rémunération' rédigé en ces termes : 'En contrepartie de ses fonctions, M---- percevra une rémunération de base brute annuelle de --- € correspondant aux 205 jours annuels travaillés, et composée : - Un salaire mensuel brut versé en 12 mensualités égales ; - deux primes annuelles versées en juin et en décembre correspondant respectivement à un demi-mois et un mois de salaire (salaire de base + prime d'ancienneté), sous réserve toutefois d'en remplir les conditions d'attribution. Les primes seront versées au prorata du temps de présence au cours de l'exercice concerné.' : Il ressort des modèles de contrat de travail à durée indéterminée de l'employeur que le salaire mensuel brut des salariés permanents, quelle que soit leur catégorie professionnelle, est versé sur douze mois majoré de deux primes annuelles versées en juin et en décembre. Or, les contrats de travail à durée déterminée de Mme [E] font état d'une rémunération mensuelle brute pour un horaire de 151,67 heures, sans le versement de ces deux primes annuelles pro rata temporis pour les années incomplètes. En outre, les bulletins de salaires anonymisés des catégories ouvrier/employé, agent de maîtrise et cadres produits contiennent, conformément aux dispositions des modèles de contrats de travail sus-mentionnés, la mention d'un demi 13ème mois versé en juin et la mention d'un 13ème mois versé en décembre. Enfin, est mentionné au procès-verbal de la réunion du CSE du 1er avril 2020, en son point 15 de l'ordre du jour : 'les salariés en Contrats à durée déterminée ont-ils le droit au 13 ème mois '' 'La Direction répond que non, même dans le cas d'un enchaînement de contrat en Contrat à durée indéterminée.'. Toutefois, en invoquant le principe 'à travail égal, salaire égal', Mme [G] est tenue d'apporter des éléments de faits laissant supposer que sa rémunération était inférieure à ce qui était proposé à un salarié permanent de la Coopérative, ce qu'elle ne fait pas. L'employeur produit au demeurant une comparaison des salaires de Mme [E] et de Mme [X], assistante administrative en contrat à durée indéterminée au sein du service RH entre 2015 et 2020. Il ressort du tableau comparatif produit, nonobstant les 10 pourcent de précarité versés à Mme [E] au titre de la précarité de l'emploi, que malgré une ancienneté plus importante, et alors qu'elle exerçait des fonctions de même nature, Mme [X] percevait une rémunération moindre à celle de Mme [E]. Ainsi, la rémunération annuelle globale de Mme [E] n'était pas inférieure à celle de sa collègue placée dans une situation identique à la sienne, et bénéficiant pourtant d'une ancienneté plus importante. Les éléments de fait produits par la salariée ne sont ainsi pas susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre les salariés permanents et les salariés temporaires. Mme [E] sera déboutée de sa demande de rappels de salaire, en confirmation du jugement entrepris. Sur la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée La salariée appelante sollicite la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée motif pris que la société a eu l'intention de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que ce principe, étant d'ordre public, s'applique peu importe l'accord des parties. Elle expose que les contrats à durée déterminée avaient pour objet un accroissement temporaire d'activité, alors que leur durée cumulée était égale à 25 mois, et alors qu'aucun délai de carence n'a été respecté entre le premier et le deuxième contrat à durée déterminée, s'agissant toutefois du même poste. La société intimée expose que les conditions du contrat ont été librement négociées et qu'il ressort des échanges de mails produits que Mme [E] a refusé un contrat à durée indéterminée en 2019 pour des raisons personnelles.
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