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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif
La société intimée soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel aux motifs que la déclaration ne mentionne pas l'objet de l'appel ni les chefs de jugement expressément critiqués.
Le salarié appelant fait valoir que la déclaration d'appel a été régularisée le 25 octobre 2022 via RPVA est accompagnée d'une annexe dans laquelle il sollicite la réformation du jugement.
L'article 901 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'.
Il résulte de la combinaison des articles 901 et 562 du code de procédure civile que la déclaration d'appel ne produit d'effet dévolutif que pour les chefs du dispositif de la décision expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée par M. [R] le 25 octobre 2022 via le RPVA est accompagnée d'une annexe libellée comme suit :
'CET APPEL TEND A VOIR :
Réformer le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] en ce qu'il a :
« Dit que la clause de non concurrence a été levée dans les délais ;
Déboute Monsieur [R] de toutes ses demandes ».'.
La déclaration d'appel renvoie expressément à une pièce jointe contenant l'énonciation des chefs critiqués du jugement contesté, lequel document annexé contient lui-même l'énumération des chefs critiqués du jugement notifié par voie électronique au même instant que la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile. Cette hypothèse étant expressément prévue à l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifiée par l'arrêté du 25 février 2022, la déclaration d'appel du 25 octobre 2022 est conforme aux dispositions du décret 2022-245 du 25 février 2022 et à l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020, et la cour d'appel est régulièrement saisie.
Ce faisant, l'appelant a respecté les prescriptions du code de procédure civile, de telle sorte que la cour se considère valablement saisie par la déclaration d'appel.
Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
Le salarié appelant sollicite le paiement de la contrepartie financière pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Il expose que la renonciation par l'employeur à l'application de la clause de non concurrence doit être explicite, non équivoque et notifiée individuellement au salarié. Il précise que le seul document démontrant la volonté de l'employeur de lever la clause de non-concurrence est un courriel adressé le 12 novembre 2020, et cela en dehors du délai de 15 jours prévu par le contrat de travail. Il ajoute que ce n'est que le 18 décembre 2020 que la société [3] a notifié au salarié la levée de la clause de non concurrence par courrier. Il fait enfin valoir que la société ne démontre pas l'existence des entretiens au cours desquels elle affirme avoir informé le salarié de la levée de la clause.
La société intimée fait état de l'existence d'une discussion entre l'employeur et son salarié au cours de laquelle elle expose lui avoir indiqué que cette clause était levée et qu'il ne lui était donc dû aucune compensation financière. Elle mentionne que cette levée a eu lieu oralement lors de ses entretiens et notamment le 2 octobre 2020 et le 15 octobre 2020, ainsi qu'en témoignent M. [B] et Mme [V].
La clause de non-concurrence stipulée à l'avenant du 10 décembre 2008 est ainsi rédigée :
' Compte tenu de la nature de vos fonctions, vous vous interdisez, en cas de cessation du présent contrat, qu'elle qu'en soit la cause, d'entrer au service d'une entreprise fabriquant, commercialisant ou distribuant des produits pouvant concurrencer ceux de la société [3], filiale du groupe [4].
Cette interdiction de concurrence, limitée à deux ans, commençant le jour de la cessation effective du contrat, ne couvrira que les activités sur lesquelles vous aurez exercé vos compétences durant les deux années précédant la rupture du contrat.
Cette clause de non concurrence s'applique dans le seul but de protéger les légitimes intérêts professionnels de la société [3], s'appliquera sur les pays suivants : Afrique du Sud, [Localité 5], Australie, Belgique, Brésil, Canada. Chine, Colombie, Chili, Espagne, Etats-Unis, France, Hongrie, Japon, Mexique, Pays Bas, Russie, UK, Thaïlande, Allemagne.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, vous percevrez, à la cessation effective du contrat une indemnité spéciale égale à 6 mois de salaires, calculée sur la moyenne des douze derniers mois de présence dans la société [3].
Cette indemnité vous sera versée, mois par mois, pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence.
En cas de violation de cette clause la société [3] sera, pour sa part, libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.
Vous serez en revanche redevable :
- d'une indemnité forfaitaire et irréductible représentant l'équivalent de trois mois de salaire, sans
préjudice des dommages et intérêts qui pourraient vous être réclamés par ailleurs ;
La société [3] se réserve toutefois la faculté de vous libérer de l'interdiction de concurrence, à condition de vous prévenir dans un délai de quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.'
En l'absence de dispositions conventionnelles applicables en l'espèce, les modalités de la main-levée d'une clause de non-concurrence sont définies par l'avenant au contrat de travail liant les parties, signé le 10 décembre 2008, lequel prévoyait la possibilité pour la société de délier le salarié de son obligation à ce titre dans un délai ne pouvant excéder 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat.
Aucun formalisme particulier n'étant prévu, la société n'était pas tenue de recourir à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la clause de non-concurrence mentionnait en son dernier alinéa que l'employeur pouvait en lever l'application dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat, soit dans un délai de quinze jours à compter du 2 octobre 2020, date de la démission acceptée, force est de constater que la société ne rapporte pas la preuve d'avoir levé la clause de non-concurrence avant le 17 octobre 2020, comme elle le soutient.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que M. [R] a été informé de la levée de la clause par un courriel du 26 octobre 2020 de Mme [V], puis un courriel du 12 novembre 2020 de Mme [T]. Un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé à M. [R] confirmant la levée le 18 décembre 2020.
Si par e-mail du 15 janvier 2021 Mme [T] expose à M. [R] que sa clause de non-concurrence a été levée le 2 octobre 2020 lors de son entretien avec le DRH et sa supérieure hiérarchique, ce qui est corroboré par les attestations de Mme [V], Directrice Financière, supérieure hiérarchique de M. [R], et M. [B], Directeur des Ressources Humaines, l'employeur échoue à démontrer, que le 2 octobre et le 15 octobre - date invoquée par l'employeur comme étant celle d'un second entretien oral - sa renonciation à l'application de la clause de non concurrence était explicite et non équivoque.