MOTIFS :
Sur la demande d'indemnité de retraite :
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
Selon l'article 9 intitulé 'départ à la retraite' de l'annexe V de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dans sa version étendue par arrêté, ' À partir de l'âge de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 2 mois.
Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 2 mois.
Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à :
- 1 demi-mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
- 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté.
L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (articles 6.05 et 9.01).
Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.'
L'article 6.05 dispose que 'On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
a) Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;
b) Le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles que définies par la législation, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues par cette législation ;
c) Les périodes militaires obligatoires ;
d) Les congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord conventionnel ou d'un accord entre le salarié et l'employeur ;
e) Les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention ;
f) Les divers congés assimilés par la loi à une période de travail effectif et pour la durée prévue par celle-ci.
Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à une première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes lorsque le contrat de travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
' le service national obligatoire, les périodes militaires ou le rappel sous les drapeaux ;
' l'interruption du contrat de travail pour raisons personnelles à l'issue du congé de maternité.'
L'article 3.1.2 l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif au transfert conventionnel des contrats de travail prévoit que ' dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.11.1, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants :
- l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle (...).
L'indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n'a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue dès lors une rémunération. (Soc., 30 janvier 2008, pourvoi n 06-17.531).
Par arrêt du 17 janvier 2024, n° 22-16.538, la Cour de cassation a jugé que :
'Selon l'article 10 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le salarié a droit à une indemnité de départ à la retraite fixée selon son ancienneté dans l'entreprise, telle que définie par l'article 6.05 de ladite convention.
Selon l'article 6.05 de la convention collective, l'ancienneté dans l'entreprise est le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Ensuite, l'article 3.1.2 de l'avenant du 11 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, précise que dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.1.1 ci-dessus, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise de l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle.
Il en résulte que l'ancienneté acquise par le salarié, de façon continue dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, est transférée chez le nouvel employeur et doit être prise en compte pour l'application des dispositions conventionnelles qui se réfèrent à la notion d'ancienneté.'
C'est donc à tort que l'employeur opère une distinction entre l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul du salaire et de l'indemnité de licenciement, d'une part, l'indemnité de départ à la retraite d'autre part,
Ainsi, l'ancienneté acquise par M. [G] auprès de ses anciens employeurs relevant du champ de la convention collective devait être prise en compte pour la détermination du montant de son indemnité de départ à la retraite.
Cette ancienneté continue auprès de ses anciens employeurs, non contestée en son étendue, étant de 20 ans et 11 mois, il avait droit à une indemnité de départ à la retraite de quatre mois de salaire soit sur la base d'un salaire de 2 403,33 euros mensuel au regard de la moyenne des trois deniers mois soit la somme de 9 613,32 euros bruts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La société [E] [2] est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.