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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 29 avril 2026 — n° 22/00019

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'un redressement URSSAF en matière de contributions sociales ?

Principe retenu

Le redressement opéré par l'URSSAF doit respecter les règles de décompte des effectifs et les dispositions légales en matière de contributions sociales. La société doit prouver qu'elle remplit les conditions d'exonération pour bénéficier d'une déduction forfaitaire.

Faits clés

  • Contrôle de l'application des législations de sécurité sociale sur la période du 23 août 2015 au 31 décembre 2015
  • Notification d'une lettre d'observations portant sur treize chefs de redressement pour un montant total de 68 568 euros
  • Réduction du montant du redressement à 64 793 euros après annulation de deux chefs
  • Mise en demeure pour un montant total de 71 635 euros
  • Rejet du recours par la commission de recours amiable

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a : - constaté la régularité de la lettre d'observations et de la mise en demeure; - confirmé le chef de redressement lié aux rémunérations non déclarées ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la demande de nullité des trois mises en demeure du 16 novembre 2016 ; Valide le chef de redressement n°6 intitulé 'Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale - application liée à l'effectif' pour un montant de 22 689 euros ; Valide le chef de redressement n°13 intitulé 'contribution FNAL supplémentaire : généralités' pour un montant de 8 210 euros ; Condamne la SAS [1] à verser à l'URSSAF Pays de la [Localité 3] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 23 août 2015 au 31 décembre 2015, la société [2], aux droits de laquelle est venue la SARL [3] puis aux droits de laquelle vient la SAS [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 25 juillet 2016 portant sur treize chefs de redressement, pour un montant total de 68 568 euros. Par courrier du 19 septembre 2016, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants : '- Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif, - CSG/CRDS sur part patronale de prévoyance complémentaire, - Forfait social non versé sur la participation patronale aux régimes de prévoyance, - Assiette minimum des cotisations, - Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations, - Frais professionnels non justifiés - indemnités de salissure et d'outillage, - Indemnités de grand déplacement - limites d'exonération : grands déplacements hors métropole, - Contribution FNAL supplémentaire : généralités.' En réponse, par courrier du 21 octobre 2016, l'inspecteur a annulé deux chefs de redressement et ramené le montant du redressement à la somme de 64 793 euros. Le 16 novembre 2016, l'URSSAF a notifié une mise en demeure pour chaque établissement tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 71 635 euros. Le 15 décembre 2016, contestant trois chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 21 septembre 2017. La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 1er décembre 2017. Par jugement du 13 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a : - constaté la régularité de la lettre d'observations et de la mise en demeure ; - constaté que l'URSSAF a procédé à une application erronée des règles de décompte des effectifs ; - en conséquence, dit le redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire TEPA et de la FNAL supplémentaire infondé ; - annulé le redressement du chef de contribution FNAL supplémentaire pour 8 210 euros et loi TEPA déduction forfaitaire patronale pour 22 689 euros ; - confirmé le chef de redressement lié aux rémunérations non déclarées ; - rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration adressée le 24 décembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 décembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle avait procédé à une application erronée des règles de décompte d'effectif ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement du chef de contribution FNAL supplémentaire pour 8 210 euros et de la loi TEPA déduction forfaitaire patronale pour 22 689 euros ; - de valider le redressement du chef de contribution FNAL supplémentaire pour 8 210 euros et de la loi TEPA déduction forfaitaire patronale pour 22 689 euros ; - de condamner la requérante au paiement de la somme de 1 000 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter les demandes et prétentions de la société.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité des mises en demeure La société indique à l'audience former appel incident en soutenant que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont nulles dès lors qu'elles ne visent pas la lettre d'observations du 25 juillet 2016 et la réponse des inspecteurs du contrôle en date du 21 octobre 2016, en violation des articles R. 249-59, L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF conclut au rejet de cette demande qu'elle estime non fondée. En application de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident en matière de sécurité sociale peut être formé en tout état de cause dès lors qu'il est soutenu à l'audience, sous réserve du respect du principe du contradictoire (Cass. Soc., 30 mars 1994, n°90-42380). L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 24 novembre 2016 applicable en l'espèce dispose notamment : 'A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. IV.-A l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.' En l'espèce, il est constant que la lettre d'observations est datée du 25 juillet 2016 et qu'elle a été adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est tout aussi constant que l'URSSAF a répondu aux contestations de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2016 que la société ne conteste pas avoir reçue, ramenant le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant initial de 68 568 euros à 64 793 euros. L'article L. 244-2 dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2017 applicable en l'espèce dispose : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 dispose : « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, trois mises en demeure ont été délivrées le 16 novembre 2016, la première pour un montant de 123 euros de cotisations, la deuxième pour un montant de 3732 euros en faisant état de versements à hauteur de 274 euros et la troisième pour un montant de 61 211 euros soit un total de 64 792 euros. Ces mises en demeure visent la date de notification de la lettre d'observations du 25 juillet 2016, soit le 28 juillet 2016 et il est exact qu'elles ne mentionnent pas le dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59, soit en l'espèce la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2016. Toutefois, le visa de ces deux courriers n'est pas exigé par les textes rappelés ci-dessus. En tout état de cause, dès lors que les sommes réclamées en principal par la mise en demeure correspondent quasiment au montant du redressement, tel qu'il résulte du dernier courrier de l'inspecteur du recouvrement en date du 21 octobre 2016, (la différence minime étant de 1 euro), la mise en demeure remplit sa fonction de parfaite information de l'intéressé, sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, aucune confusion n'étant possible à cet égard. (2ème civ. 07/01/2021 n° 19-22.921). La demande de nullité des mises en demeure sera rejetée. Sur le chef de redressement n° 6 intitulé 'Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale-application liée à l'effectif'
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