MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé, d'une part, que l'URSSAF demande à la cour, dans ses dernières conclusions n°3 en date du 2 février 2026, 'd'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 15 novembre 2021 en ce qu'il annulé le chef de redressement au titre de la réduction générale'de sorte que les développements de la société sur l'absence de demande d'infirmation n'appellent pas de réponse de la cour.
D'autre part, en l'absence de contestation de l'URSSAF de l'annulation par les juges de première instance du chef de redressement n°7 'rupture forcée de contrat de travail', le jugement sera confirmé sur ce point.
1 - Sur le chef de redressement n°3 : 'Réduction Fillon : employeurs et salariés concernés'
Pour infirmation du jugement de ce chef, l'URSSAF fait valoir que la société n'a pas fourni les éléments nécessaires (bulletins de paie) à la vérification du bien-fondé de la réduction générale appliquée pour la période d'août 2012 à décembre 2012.
La société réplique qu'au moment du contrôle, en octobre 2015, un dysfonctionnement interne l'a effectivement privée de la possibilité de produire à l'inspecteur les bulletins de paie d'août à décembre 2012 mais qu'elle les a transmis par courrier recommandé du 18 janvier 2017 lors de sa demande de réexamen de son dossier par la commission de recours amiable.
Aux termes des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil, il incombe à l'employeur qui prétend bénéficier d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'il en remplit les conditions.
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses énonce en son point I ' Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60% font l'objet d'une réduction dégressive'.
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'employeur a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la société ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement et comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. La lettre d'observations indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans son arrêt du 4 septembre 2025 (Civ. 2ème , pourvoi n° 22-17.437), la cour de cassation a précisé :
'Le pourvoi pose la question de savoir si le cotisant peut également produire, à l'appui de son recours, des pièces qu'il n'a pas fournies à l'organisme de recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire.
Le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l'instance soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
Ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l'employeur.
Il en résulte que, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l'exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale .
Pour vérifier le respect de ces règles d'ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire'.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 5 octobre 2015 que l'inspecteur a constaté 'malgré plusieurs demandes, l'entreprise n'a pas fourni les éléments de paie d'août à décembre 2012. En l'absence de documents permettant la vérification annuelle des réductions Fillon que l'entreprise a calculé au titre de l'année 2012, le montant des réductions est repris dans son intégralité, soit 13 299 €' (pièce n°1 de l'URSSAF).
Il n'est pas discuté que les bulletins de paie de la période de janvier à juillet 2012 ont été produits à l'inspecteur lors de la phase contradictoire du contrôle.
Il n'est pas plus discuté que les bulletins de paie pour la période d'août 2012 à décembre 2012, alors qu'ils ont été sollicités par l'inspecteur du contrôle,
ont été produits ultérieurement lorsque la société a sollicité un nouveau recours gracieux le 18 janvier 2017.
Néanmoins, les pièces communiquées par la société n'ayant pas été présentées lors de la phase contradictoire doivent être écartées des débats en ce que la société n'a pas fourni les éléments nécessaires à la vérification du bien-fondé de la réduction générale appliquée pour la période allant d'août 2012 à décembre 2012.
Compte tenu du caractère annuel du dispositif de la réduction générale, l'absence de documents, lors du contrôle, permettant de vérifier le bien-fondé de celle-ci fait perdre à la société le bénéfice de la réduction générale des cotisations sociales, sur l'ensemble de l'année 2012.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le redressement relatif à la réduction générale des cotisations sociales patronales.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.