EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2025, le tribunal de proximité de Sedan a :
déclaré l'action recevable,
constaté le désistement d'instance du demandeur à l'égard de Mesdames [X] et [C] [F],
déclaré abusive la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de location conclu le 09 octobre 2021 entre d'une part, la SA DIAC, et Monsieur [A] [V] et Madame [R] [V] née [F], d'autre part,
réputé non-écrite ladite clause,
prononcé la résolution judiciaire du contrat de location d'un véhicule avec option d'achat remboursable entre d'une part la SA DIAC, et Monsieur [A] [V] et Madame [R] [V] née [F] d'autre part, aux torts de ces derniers,
condamné Madame [Y] [F] à payer à la SA DIAC la somme de 17 582,09 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024,
condamné Madame [Y] [F] aux dépens,
débouté la SA DIAC du surplus de ses demandes,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, Mme [Y] [F] sollicite :
A titre principal,
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sedan en date du 24 octobre 2025,
A titre subsidiaire,
ordonner la consignation des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire de droit,
désigner la Caisse des dépôts et consignation en qualité de séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire de droit,
En tout état de cause,
condamner la société DIAC à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société DIAC aux entiers frais et dépens.
Par conclusions et à l'audience, Mme [F] fait valoir que si elle a été condamnée, c'est uniquement parce qu'elle n'a pas pu se défendre dès lors qu'elle ne connaissait pas la procédure.
Elle soutient que l'assignation initiale visait les héritiers de Mme [K] [F] veuve [V], soit Mme [X] [F], Mme [C] [F] et Mme [Y] [F]. Elle indique que les deux autres héritières ont été touchées par l'assignation et ont pu démontrer qu'elles avaient renoncé à la succession de la défunte.
Faute d'avoir été touchée, elle expose ne pas avoir pu produire son acte de renonciation à succession.
Mme [F] soutient également qu'il est démontré que son adresse est le [Adresse 2] et non plus le [Adresse 4], suite à une renumérotation de la rue datant de 2021. Elle expose qu'elle ne pouvait pas être touchée par l'acte introductif d'instance qui mentionnait une adresse erronée.
Elle fait également valoir qu'il existe des conséquences manifestement excessives car, d'une part la condamnation à la somme de 17 582.09€ n'a pas lieu d'être puisqu'elle a renoncé à la succession de sa mère et d'autre part, elle est manifestement excessive dans la mesure où elle est en résidence pour personne âgées, et a des frais à ce titre alors qu'elle ne touche qu'un revenu de retraite de 16 863.00 annuel, et que ses charges s'élèvent à 26.313.60€ annuel.
A titre subsidiaire, Mme [F] sollicite un séquestre afin de préserver ses droits si la société DIAC n'était pas en mesure de restituer les sommes exécutées.
Par conclusions et à l'audience, la société DIAC sollicite de :
donner acte à la société DIAC de son rapport à prudence de justice sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par Mme [F],
débouter Mme [F] de sa demande de condamnation de la société DIAC au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter Mme [F] de sa demande de condamnation de la société DIAC aux dépens,
condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance introduite devant le premier président de la cour d'appel de Reims en arrêt de l'exécution provisoire.