Cour d'appel, 1ère chambre, 29 avril 2026 — n° 25/03432
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt peut-elle être considérée comme manifestement excessive ?
Principe retenu
La clause pénale ne peut être révisée que si son montant est manifestement excessif par rapport au préjudice subi. Il convient de comparer le montant de la clause pénale avec le préjudice effectivement subi.
Faits clés
- La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a signifié un commandement de payer à M. [Y] [D].
- Le montant de la clause pénale était fixé à 10 900,85 €.
- Les intérêts conventionnels que la CEGEE aurait perçus s'élevaient à 21 021 €.
- M. [Y] [D] a contesté le montant de l'indemnité forfaitaire de résiliation.
- Le jugement du juge de l'exécution a été confirmé en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Vu les jugements du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne des 13 novembre 2025 et 4 décembre 2025,
Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions contestées devant la cour,
Ajoutant aux jugements déférés :
Condamne M. [Y] [D] aux dépens d'appel et à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 26 juillet 2024, la société coopérative anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après CEGEE) a fait signifier à M. [Y] [D] un commandement de payer valant saisie des droits immobiliers dont celui-ci est titulaire et consistant dans les lots n° 44 (appartement situé au 4ème étage) et 113 (emplacement de parking en extérieur) au sein d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, [Adresse 9], cadastré section AA n° [Cadastre 1], au titre d'une créance résultant d'un prêt immobilier consenti par authentique des 28 mai et 2 juin 2014, d'un montant de 243 920,26 €, garanti par un privilège de prêteur de deniers publié le 24 juin 2014.
Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 3 septembre 2024.
Par actes du 8 octobre 2024, M. [D] a été assigné à comparaître, ainsi que le service des impôts des particuliers de Reims, créancier inscrit en hypothèque, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en matière de saisie immobilière, en son audience du 12 décembre 2024.
Postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie immobilière,
- le service des impôts des particuliers de [Localité 1] a fait inscrire une hypothèque légale, le 18 avril 2025, en garantie d'une somme de 10 599 € représentant les taxes foncières et d'habitation impayées au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024,
- le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait publier une hypothèque légale, le 21 mai 2025, pour garantie d'une créance de 29 069,87 € au titre de charges de copropriété impayées.
Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en matière de saisie immobilière a :
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme de 159 255,33 € dont:
> 626,31 € (échéance partiellement impayée du 5 juillet 2023),
> 11 479,44 € (échéances impayées du 5 août 2023 au 5 mars 2024)
> 183,96 € (pénalités et intérêts de retard au 6 mars 2024)
> 143 620,62 € (capital restant dû au 6 mars 2024)
> 10 900,85 € (indemnité d'exigibilité de 7 %),
> 294,06 € (intérêts de retard du 7 au 28 mars 2024)
> 2 585,95 € (intérêts de retard du 29 mars au 16 octobre 2024),
à déduire 10 435,86 € à titre d'acomptes, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,90 % à compter du 17 octobre 2024 et frais (mémoire),
- rejeté la demande tendant à réduire le montant de la clause pénale,
- autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers visés dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 juillet 2024,
- fixé à la somme de 300 000 € net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne pourront être vendus,
- taxé les frais de poursuite de l'avocat du créancier poursuivant à la somme de 3 026,51 € lesquels seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente, conformément à l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, outre les émoluments de vente visés aux articles A. 444-191 et A. 444-191-V du code de commerce,
- fixé à l'audience du 12 mars 2026 la date à laquelle l'affaire sera rappelée,
- dit que les dépens exposés autres que les frais de vente soumis à la taxe sont laissés) à la charge de la partie qui les a engagés.
Au soutien de sa décision, le premier juge a notamment considéré :
- que créant un déséquilibre abusif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un prêt immobilier qui en prévoit la résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable, ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable est abusive au sens de l'article L.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la contestation de l'exigibilité de la créance invoquée par la CEGEE
Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le livre troisième et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Les poursuites engagées par la CEGEE sont fondées sur un titre exécutoire consistant dans l'acte authentique des 28 mai et 2 juin 2014 portant prêt par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne-Ardenne (aux droits de laquelle se trouve désormais la CEGEE) d'un montant de 243 920,26 € remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 3,90 % par an.
Il est constant :
- que l'article 17 de l'offre de crédit immobilier 'Primo +' annexée à l'acte authentique de vente et faisant partie intégrale de celui-ci stipule, en son article 17 'exigibilité anticipée-déchéance du terme' que le prêt sera résilié et les sommes prêtées immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par LRAR dans le cas ... de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée...',
- que l'organisme prêteur a adressé à M. [D], par LRAR du 3 janvier 2024, mise en demeure de régler les échéances impayées du 5 juillet au 5 décembre 2023 (soit 7 806,96 €) et les intérêts de retard y afférents (44,21 €) dans les 15 jours de la réception du courrier,
- que le prêteur a notifié à ce dernier, par LRAR du 6 mars 2024, la déchéance du terme, 'conformément aux dispositions contractuelles', et sollicité le paiement du solde restant dû, soit 166 811,18 € selon décompte arrêté au 6 mars 2024 (dont, notamment 626,31 € au titre de l'échéance du 5 juillet 2023 et 11479,44 € au titre des échéance impayées d'août 2023 à mars 2024),
- que par acte du 26 juillet 2024, la CEGEE a fait signifier à M. [D] commandement de payer (la somme de 162 860,58 € selon décompte arrêté au 10 juin 2024) valant saisie des droits immobiliers pour l'acquisition desquels le prêt a été souscrit et garantis par le privilège de prêteur de deniers inscrits par le prêteur.
Il est tout aussi constant :
- qu'au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de l'arrêt de la C.J.U.E. du 26 janvier 2017 (C-421/14), la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite (Cass. Civ.I, 29 mai 2024, n° 2312904),
- qu'un délai de préavis de quinze jours tel que stipulé dans le contrat de prêt des 28 mai et 2 juin 2024 ne peut manifestement être considéré comme 'raisonnable' au sens des dispositions précitées,
- que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme s'appréciant à la date de conclusion du contrat, indépendamment des circonstances dans lesquelles elle a pu être mise en oeuvre, la circonstance qu'a été octroyé de facto à l'emprunteur un délai de régularisation supérieur (deux mois entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme) est sans incidence sur l'appréciation de la validité de la clause litigieuse.
Il en résulte que la clause d'exigibilité anticipée stipulée à l'article 17 du contrat de prêt est réputée non écrite, par application de l'article L. 241-1 du code de la consommation et que la CEGEE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme (et de l'exigibilité de la créance par elle invoquée) sur le fondement de la clause dont s'agit.
En cause d'appel et à titre subsidiaire (comme devant le premier juge), la CEGEE soutient qu'en toute hypothèse, la déchéance du terme a été prononcée régulièrement sur le fondement de l'article L. 313-51 du code de la consommation et de l'article 1226 du code civil (se substituant à la clause réputée non écrite) en invoquant le bénéfice d'une résiliation unilatérale du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations.
Il doit être ici rappelé :
- que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice (article 1224 du code civil),
- que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, que, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, que la mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat, que lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent et que le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution et que le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution (article 1226 du code civil).
En l'espèce, si la mise en demeure du 3 janvier 2024 impartit à M. [D] un délai de régularisation de 15 jours au titre des échéances impayées (alors d'un montant de 7 845,17 €) sous peine de déchéance du terme, la banque n'a notifié la déchéance du terme (et la résiliation subséquente du contrat de prêt) que par courrier du 6 mars 2024, laissant ainsi à l'emprunteur un délai de régularisation de deux mois qui doit être considéré, au regard notamment du montant de l'arriéré alors exigible, comme raisonnable au sens de l'article 1226 du code civil.
Par ailleurs, il doit être considéré que le non-paiement de sept mensualités (puis des trois autres mensualités échues entre la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme) constitue de la part de l'emprunteur un manquement suffisamment grave justifiant, en application de l'article 1226 du code civil, la résiliation du contrat de prêt, la déchéance du terme dont bénéficiait l'emprunteur et l'exigibilité des sommes restants dues, s'agissant tant des échéances impayées que du capital restant dû et des intérêts et accessoires.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la CEGEE justifiait du caractère exigible de la créance par elle invoquée.
Sur la contestation relative à l'indemnité conventionnelle
L'article 18 du contrat de prêt stipule qu'en cas d'exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au § 'exigibilité anticipée - déchéance du terme' les emprunteurs devront rembourser au prêteur ... une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Cette 'indemnité' constitue une clause pénale, au sens de l'article 1231-5 du code civil, susceptible de modération ou d'augmentation si elle est manifestement excessive ou dérisoire, cette disproportion manifeste s'appréciant en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l'espèce la CGEE justifie (tableau d'amortissement du prêt) que le montant de la clause pénale litigieuse (soit 10 900,85 €) est inférieur au montant des intérêts conventionnels (21 021 €) qu'elle aurait perçus jusqu'au terme du remboursement du prêt, si celui-ci n'avait pas été résilié.
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