Cour d'appel, référés et recours, 23 avril 2026 — n° 25/01983
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le montant des honoraires dus par Mme [G] [I] à la SELARL Laforêt suite à la contestation d'honoraires ?
Principe retenu
Les honoraires d'avocat doivent être fixés conformément aux conventions d'honoraires établies entre l'avocat et son client. En l'absence de convention pour certaines prestations, les honoraires réclamés peuvent être considérés comme infondés.
Faits clés
- Mme [D] [G] [I] conteste des honoraires d'avocat s'élevant à 69 735,38 € TTC.
- Le bâtonnier a fixé les honoraires dus à 4 600 € et ordonné le remboursement de 64 215,84 €.
- La contestation concerne des diligences dans une procédure de divorce et une procédure de suspension d'emprunts.
- La SELARL Laforêt a été condamnée à restituer des sommes pour des prestations non justifiées.
- La décision du bâtonnier a été infirmée en appel, fixant les honoraires à 65 415,48 € TTC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Déclare recevable l'appel interjeté par la SELARL Laforêt à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dax du 8 juillet 2025,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [G] [I] relativement à la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, fixe le montant des honoraires dus à la SELARL Laforêt à la somme globale de 65 415,48 € TTC (soixante cinq mille quatre cent quinze euros et quarante huit centimes) et ordonne à Mme [G] [I] de lui payer cette somme, en deniers ou quittances,
Déboute la SELARL Laforêt de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [G] [I] aux dépens de première instance,
Ajoutant à la décision entreprise, condamne Mme [G] [I] aux dépens d'appel et à payer à la SELARL Laforêt, en application de l'article 700 du C.P.C. la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Amélie TORRESAN Patrick CASTAGNE
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par LRAR du 12 mars 2025, Mme [D] [G] [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une contestation d'honoraires de la SELARL Laforêt, portant sur 3 factures d'un montant global de
69 735,38 € TTC au titre des diligences accomplies dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3] et d'une procédure judiciaire de suspension d'emprunts ayant fait l'objet de deux conventions d'honoraires distinctes.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dax a:
- fixé à 4 600 € le montant des honoraires dus par Mme [G] [I] à la SELARL Laforêt,
- ordonné à la SELARL Laforêt de procéder au remboursement de la somme totale de 64215,84 € au profit de Mme [G] [I],
- condamné la SELARL Laforêt aux dépens.
Au soutien de sa décision, le bâtonnier a considéré, en substance:
- s'agissant des factures 2023-1014 (7 200 € TTC) et 2024 -1139 (23 355,38 € TTC) relatives à la procédure de divorce (convention du 6 janvier 2023):
> s'agissant des honoraires de diligences: que les honoraires fixés par la convention du 6 janvier 2023, soit 3 000 € et 1 600 € H.T. sont dus,
> s'agissant des honoraires de résultat (prévus par le §2.3 de la convention d'honoraires) que seul le résultat calculé sur la prestation compensatoire peut être retenu puisqu'en lien direct avec la procédure de divorce et que les autres prestations relevées dans le cadre de la convention d'honoraires, à supposer qu'elles soient dues, relèvent d'une autre procédure, celle de la liquidation de la communauté, pour laquelle aucune convention d'honoraires, aucun mandat de vente n'ont été conclus, la SELARL Laforêt ayant simplement accompagné sa cliente dans diverses démarches, de sorte que les honoraires réclamés au titre du résultat obtenu sont infondés, ne récompensant aucun succès particulier, aucune procédure, aucune transaction, la SELARL Laforêt n'ayant en rien agi pour obtenir le prix de vente de l'immeuble des époux [I], la vente s'étant déroulée entre acheteur et vendeur, sans intervention de la SELARL Laforêt qui devra dès lors restituer la somme de 20 862,82 €,
- s'agissant de la facture 2024-1572 (39 180 € TTC) relative à la convention d'honoraires du 7 avril 2023 portant sur une procédure de suspension d'emprunt:
> que cette facture a été émise suite au dessaisissement de la SELARL Laforêt,
> que le descriptif des tâches accomplies retient un montant total d'heures travaillées de 163,25,
> que l'ensemble des diligences facturées n'a aucun lien avec la procédure de suspension de crédit pour laquelle a été conclue la convention d'honoraires,
> qu'il n'est pas fait mention de la rédaction de la requête introductive d'instance et la seule audience mentionnée est celle de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires tenue dans le cadre de la procédure de divorce ayant fait l'objet d'une convention d'honoraires distincte,
> que seule est mentionnée une 'requête JCP' établie le 21 juillet 2023 dont aucun justificatif de l'enrôlement est produit,
> qu'en l'absence de justification de tâches accomplies au titre de la procédure objet de la convention d'honoraires à laquelle fait expressément référence la facture litigieuse, la SELARL Laforêt ne peut prétendre à un honoraire de dessaisissement et sera condamnée à restituer la somme de 39 180 € TTC,
- sur la fin de non-recevoir soulevée du chef du règlement spontané des honoraires:
> que les honoraires ont été réglés par Mme [G] [I] en suite d'une mise en demeure du 10 février 2025, postérieurement à la réception d'une ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Pau ayant déclaré irrecevable son recours contre une précédente décision du bâtonnier de l'ordre,
> que Mme [G] [I], particulièrement vulnérable, a confondu les procédures et a cru que la mise en demeure avait un lien avec la décision qu'elle venait de recevoir,
Motivations de la décision
MOTIFS
L'appel a été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi et sera déclaré recevable.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par Mme [G] [I] relativement à la demande additionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive:
Mme [G] [I] soutient, sur le fondement de l'article 174 du décret du27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires et qu'en conséquence une demande indemnitaire, fondée sur le principe de responsabilité civile délictuelle ou contractuelle excède la compétence du juge chargé d'arbitrer l'honoraire.
La SELARL Laforêt n'a pas conclu de ce chef.
Sur ce,
L'exception d'incompétence rationnae materiae soulevée par Mme [G] [I] sera déclarée irrecevable, à défaut pour celle-ci d'avoir désigné la juridiction par elle prétendument compétente (article 75 du C.P.C.).
En outre, il y a lieu de considérer que si la procédure des articles 174 et suivants du décret de1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, l'article 174 du décret n'interdit pas au juge taxateur de statuer sur des demandes accessoires à la demande principale, telles qu'une demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du C.P.C. et qu'une demande en dommages-intérêts pour procédure et/ou résistance abusive.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL Laforêt du chef du règlement intégral spontané des honoraires litigieux:
Il doit être considéré que le règlement de l'intégralité des honoraires réclamés ne constitue pas, en soi et à lui seul, la preuve d'une renonciation, implicite mais univoque, de Mme [G] [I] à en contester le bien-fondé, laquelle n'est établie par aucune des pièces versées aux débats.
La fin de non-recevoir soulevée par la SELARL Laforêt sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en fixation d'honoraires:
Mme [G] [I] a conclu avec la SELARL Laforêt deux conventions d'honoraires:
- la première (pièce 9), datée du 6 janvier 2023, relative à une procédure de divorce, stipulant notamment:
> un honoraire de base de 3 000 € TTC (défini au § 2-1), des honoraires complémentaires (§2-2) et un honoraire de résultat (§2-3, fixé à 15 % du profit réalisé ou des pertes évitées, calculé sur le montant de la prestation compensatoire, des droits mobiliers et immobiliers et des créances contre la communauté obtenus),
> une clause de dessaisissement aux termes de laquelle les diligences effectuées à la date du dessaisissement seront rémunérées par référence au taux horaire usuel (200 € H.T.) et non sur la base des honoraires de base et complémentaires, cette clause précisant que dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes prévus à l'article 2-3,
> le paiement des frais et débours et des déplacements (§ 5),
- la deuxième (pièce 54), datée du 7 avril 2023, relative à une procédure judiciaire de suspension d'emprunts, stipulant notamment:
> un honoraire de base de 1 800 € TTC (§2-1)
> des honoraires complémentaires (§2-2)
> une clause de dessaisissement aux termes de laquelle les diligences effectuées à la date du dessaisissement seront rémunérées par référence au taux horaire usuel (250 € H.T.)
Mme [G] [I] ne justifie pas avoir engagé une procédure en annulation pour vice du consentement des conventions d'honoraires conclues avec la SELARL Laforêt et les éléments médicaux par elle versés aux débats (pièce 3) sont postérieurs de plusieurs mois à la signature des conventions d'honoraires litigieuses et ne peuvent caractériser l'état de vulnérabilité dans lequel elle prétend s'être alors trouvée, non plus que la contrainte morale ou psychologique à laquelle elle aurait été soumise, alors même que (conformément dispositions légales, s'agissant d'un contrat conclu entre professionnel et consommateur), elle a bénéficié d'une faculté de rétractation.
Mme [G] [I] a dessaisi la SELARL Laforêt selon courrier de son nouveau conseil du 9 février 2024, date à laquelle les procédures dont il s'agit étaient toujours pendantes.
Il s'en suit que la taxation des honoraires de la SELARL doit être opérée au regard des dispositions des clauses de dessaisissement.
1 - Sur les honoraires sollicités au titre de la procédure de divorce:
1-1: demande de fixation des honoraires dus au titre des diligences accomplies:
Ces honoraires seront taxés sur la base de rémunération prévue par la convention d'honoraires en cas de dessaisissement, soit un taux horaire de 200 € H.T. (240 € TTC), en fonction des diligences effectivement accomplies.
La SELARL Laforêt fonde sa demande de fixation d'honoraires, d'un montant global de 39180 € TTC (correspondant à 163,25 de travail cumulé effectif) sur la base d'un tableau synoptique récapitulatif (pages 48 à 57 des conclusions) détaillant les diligences accomplies (nature, durée estimée et référence aux justificatifs par ailleurs produits) antérieurement et postérieurement à l'engagement de la procédure de divorce en octobre 2023 jusqu'à son dessaisissement le 9 février 2024 (après tenue de l'audience d'orientation le 11 décembre 2023).
Elle justifie ainsi des diligences effectivement réalisées au titre desquelles elle sollicite la fixation de ses honoraires, sur la base d'une quantification horaire qui n'apparaît pas manifestement surévaluée, s'agissant tant du temps de rédaction des mails et courriers 'simples' (15 mn) que de l'étude des documents adressés (par sa contradictrice ou des tiers) et des réponses y apportées (entre 25 et 45 mn. selon l'importance des documents) et des divers rendez-vous 'client' (75 mn pour préparation et tenue), aucun élément objectif et vérifiable n'établissant l'inutilité de chacune des diligences mentionnées dans le tableau récapitulatif.
Ce poste d'honoraires sera, sur la base de la tarification conventionnelle et des justificatifs des diligences effectuées, taxé à la somme de 32 650 € H.T. soit 39 180 € TTC.
1-2 - demande de taxation au titre de l'honoraire de résultat:
Le dessaisissement de l'avocat n'est pas exclusif du droit à un honoraire de résultat, l'article 3 de la convention d'honoraires stipulant que dans l'hypothèse où le dessaisissement intervient à une date proche de l'issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable.
En l'espèce, le taux des honoraires de résultat (15% des gains réalisés ou de la perte évitée) n'apparaît pas manifestement excessif eu égard aux usages de la profession, à la notoriété et l'expérience de l'avocat, à l'enjeu financier du litige (patrimoine immobilier commun relativement important) étant constaté que la convention stipule qu'il sera calculé tant sur le montant de la prestation compensatoire obtenue que sur celui des droits mobiliers et immobiliers et des créances à l'encontre de la communauté, soit sur l'ensemble des conséquences patrimoniales du divorce profitables à la cliente.
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