FAITS ET PROCEDURE
Le 26 février 2014, Mme [J] [G] et M. [M] [D] ont confié à la S.A.R.L. Boulin Architecture une mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation à [Localité 5] (64) dont 4 lots de travaux ont été confiés à la S.A.R.L. [X].
Le 10 février 2016, un 'compte-rendu de réunion ' (à laquelle la société [X], convoquée, n'a pas participé) a été établi par le maître d'oeuvre concernant les 14 lots de travaux précisant que les entreprises absentes devront passer au bureau de l'architecte signer le PV de réception provisoire, qu'une réception définitive sera élaborée mi-avril après finition de l'ensemble des travaux, que les entreprises devront remettre sous huitaine à l'architecte les factures en instance et le montant des travaux pour parachever l'ouvrage.
Ce document ne mentionnait aucune réserve concernant les travaux exécutés par la société [X] ni aucuns travaux à achever.
Par jugement du 26 avril 2016 ,le tribunal de commerce de Pau a ouvert à l'égard de la S.A.R.L. [X] une procédure de redressement judiciaire à l'issue de laquelle un plan de redressement a été arrêté par jugement du 11 juillet 2017, toujours en cours d'exécution.
Par acte du 16 octobre 2017, la S.A.R.L. [X] a fait assigner les consorts [K] devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement d'un solde de facturation (instance enrôlée sous le n° 17-2044)..
Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a, à la requête des consorts [K], ordonné une mesure d'expertise judiciaire des travaux de construction.
Par actes des 7, 12, 13 et 14 juin 2024, les consorts [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pau divers participants (dont la S.A.R.L. [X]) à l'opération de construction et leurs assureurs en réparation de leurs préjudices (instance enrôlée sous le n° 24-1160).
Par conclusions du 30 septembre 2024, la S.A.R.L. [X] a, dans le cadre de l'instance 24-1160, saisi le magistrat de la mise en état d'un incident de litispendance et subsidiairement d'irrecevabilité des demandes à son égard.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a :
- rejeté l'exception de litispendance,
- déclaré les consorts [K] irrecevables en leurs demandes contre la S.A.R.L. [X],
- mis hors de cause la S.A.R.L. [X],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné les consorts [K] aux dépens de l'incident.
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré, en substance :
- sur l'exception de litispendance, au visa des articles 100, 101 et 74 du C.P.C., que la caractérisation d'une litispendance suppose qu'une même affaire soit pendante devant deux juridictions du même degré, qu'en l'espèce, l'affaire 17-2044 a été radiée du rôle général par une ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 2023 de sorte que seule l'affaire 24-1160 est pendante devant le tribunal, que la litispendance n'est pas caractérisée et que dans le cas où l'affaire radiée serait à nouveau enrôlée suite à des conclusions de remise au rôle, seule une jonction serait possible,
- sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. [X], au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce, que la créance de réparation doit être admise à la date de réalisation des opérations préalables à la réception, le 10 février 2016 lors desquelles ont été constatés les désordres affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. [X], que l'expert judiciaire a retenu qu'à cette date, quatre lots de la S.A.R.L. [X] avaient été considérés comme refusés, que la S.A.R.L.