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Cour d'appel, 1ère chambre, 29 avril 2026 — n° 25/01563

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes des consorts [K] à l'encontre de la S.A.R.L. [X] sont-elles recevables malgré l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ?

Principe retenu

La créance indemnitaire des consorts [K] est antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la S.A.R.L. [X]. La publication du jugement d'ouverture exclut la volonté de dissimulation ou de fraude. Les créances doivent être déclarées dans les délais impartis pour être recevables.

Faits clés

  • Mission de maîtrise d'œuvre confiée à la S.A.R.L. Boulin Architecture pour la construction d'une maison.
  • Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [X] en avril 2016.
  • Assignation des consorts [K] en paiement d'un solde de facturation par la S.A.R.L. [X] en octobre 2017.
  • Mesure d'expertise judiciaire ordonnée en juin 2019.
  • Assignation des consorts [K] en réparation de préjudices en juin 2024.

Articles cités

article 450 du Code de Procédure Civile article 907 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau du 15 mai 2025, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, condamne Mme [J] [G] et M. [M] [D], in solidum, aux dépens d'appel et à payer à la S.A.R.L. [X], en application de l'article 700 du C.P.C, la somme de 1 200 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Le 26 février 2014, Mme [J] [G] et M. [M] [D] ont confié à la S.A.R.L. Boulin Architecture une mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation à [Localité 5] (64) dont 4 lots de travaux ont été confiés à la S.A.R.L. [X]. Le 10 février 2016, un 'compte-rendu de réunion ' (à laquelle la société [X], convoquée, n'a pas participé) a été établi par le maître d'oeuvre concernant les 14 lots de travaux précisant que les entreprises absentes devront passer au bureau de l'architecte signer le PV de réception provisoire, qu'une réception définitive sera élaborée mi-avril après finition de l'ensemble des travaux, que les entreprises devront remettre sous huitaine à l'architecte les factures en instance et le montant des travaux pour parachever l'ouvrage. Ce document ne mentionnait aucune réserve concernant les travaux exécutés par la société [X] ni aucuns travaux à achever. Par jugement du 26 avril 2016 ,le tribunal de commerce de Pau a ouvert à l'égard de la S.A.R.L. [X] une procédure de redressement judiciaire à l'issue de laquelle un plan de redressement a été arrêté par jugement du 11 juillet 2017, toujours en cours d'exécution. Par acte du 16 octobre 2017, la S.A.R.L. [X] a fait assigner les consorts [K] devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement d'un solde de facturation (instance enrôlée sous le n° 17-2044).. Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a, à la requête des consorts [K], ordonné une mesure d'expertise judiciaire des travaux de construction. Par actes des 7, 12, 13 et 14 juin 2024, les consorts [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pau divers participants (dont la S.A.R.L. [X]) à l'opération de construction et leurs assureurs en réparation de leurs préjudices (instance enrôlée sous le n° 24-1160). Par conclusions du 30 septembre 2024, la S.A.R.L. [X] a, dans le cadre de l'instance 24-1160, saisi le magistrat de la mise en état d'un incident de litispendance et subsidiairement d'irrecevabilité des demandes à son égard. Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a : - rejeté l'exception de litispendance, - déclaré les consorts [K] irrecevables en leurs demandes contre la S.A.R.L. [X], - mis hors de cause la S.A.R.L. [X], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C., - condamné les consorts [K] aux dépens de l'incident. Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré, en substance : - sur l'exception de litispendance, au visa des articles 100, 101 et 74 du C.P.C., que la caractérisation d'une litispendance suppose qu'une même affaire soit pendante devant deux juridictions du même degré, qu'en l'espèce, l'affaire 17-2044 a été radiée du rôle général par une ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 2023 de sorte que seule l'affaire 24-1160 est pendante devant le tribunal, que la litispendance n'est pas caractérisée et que dans le cas où l'affaire radiée serait à nouveau enrôlée suite à des conclusions de remise au rôle, seule une jonction serait possible, - sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. [X], au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce, que la créance de réparation doit être admise à la date de réalisation des opérations préalables à la réception, le 10 février 2016 lors desquelles ont été constatés les désordres affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. [X], que l'expert judiciaire a retenu qu'à cette date, quatre lots de la S.A.R.L. [X] avaient été considérés comme refusés, que la S.A.R.L.

Motivations de la décision

MOTIFS Il convient de constater qu'aucune partie ne conteste le chef de dispositif par lequel le juge de la mise en état a rejeté l'exception de litispendance soulevée par la S.A.R.L. [X] qui est donc définitif. L'article L. 622-26 du code de commerce en sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation introductive d'instance dispose : - qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24 (2 mois à compter de la date de publication du jugement d'ouverture au BODACC), les créanciers (dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture) ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. et qu'ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande, - que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. En l'espèce, il est constant : - que par jugement du 26 avril 2016, publié au BODACC le 5 juin 2016, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [X] et que par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Pau a arrêté un plan de redressement, toujours en cours d'exécution, - que les consorts [K] n'ont pas procédé à une déclaration de créance dans les 2 mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ni sollicité, dans les 6 mois de celle-ci, un relevé de forclusion auprès du juge-commissaire. Il doit être considéré que la nature, antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture, de la créance est déterminée par la date de sa naissance et que si une créance de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle prend naissance avec le jugement de condamnation, en matière contractuelle, la créance indemnitaire prend naissance à la date de son fait générateur qui, s'agissant d'un contrat d'entreprise, est celle à laquelle les prestations défectueuses engageant la responsabilité contractuelle de leur auteur ont été exécutées. En l'espèce, peu important la contestation sur la nature du compte-rendu de réunion du 10 février 2016, force est de constater qu'il ne fait mention d'aucuns travaux à terminer relativement aux lots confiés à la S.A.R.L. [X], que celle-ci a présenté une facture au titre de l'intégralité des travaux avant le 10 février 2016 et qu'un éventuel refus de réception n'implique pas un non-achèvement de l'ouvrage, de sorte que la créance indemnitaire dont ils se prévalent est nécessairement antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la S.A.R.L. [X]. La publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la S.A.R.L. [X] au BODACC est par ailleurs exclusive de la caractérisation d'une volonté de dissimulation et/ou de fraude aux droits des consorts [K]. Dans ces conditions et à défaut pour les consorts [K] d'avoir régularisé une déclaration de créance (qui, en toute hypothèse peut être formée à titre provisionnel) dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture et d'avoir obtenu un relevé de forclusion, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré leurs demandes irrecevables à l'encontre de la S.A.R.L. [X] et prononcé la mise hors de cause de celle-ci. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [G] et M. [D] aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en première instance. La cour, ajoutant à la décision déférée, condmanera Mme [G] et M. [D], in solidum, aux dépens d'appel et à payer à la S.A.R.L. [X], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
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