MOTIFS
L'article R. 112-1, en sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat (7 juin 2001), issue du décret 90-827 du 20 septembre 1990, disposait :
- que les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 (1) doivent indiquer la durée des engagements réciproques des parties, les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée, les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets, les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques, les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre, le délai dans lequel les indemnités sont payées, pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité,
- qu'elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
L'obligation d'information prévue par l'article R. 112-1 du code des assurances s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur lui imposant de porter à la connaissance des assurés cette disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance et ce texte oblige l'assureur à rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et donc les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale (Cass. Civ. III, 28 avril 2011, n° 10-16.269).
Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler, dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les termes de l'article L. 114-1 du code des assurances et les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, la seule référence à ces deux articles étant insuffisante à satisfaire à son obligation d'information (Cass., Civ., 16 novembre 2011, n° 10-25.246).
L'article 31-2 des conditions générales du contrat d'assurance, intitulé 'prescription', ainsi rédigé: 'toute action dérivant de votre contrat est prescrite après deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code)' ne répond pas à cette exigence d'information complète de l'assuré, laquelle n'est pas plus respectée par les conditions particulières (pièces 1 et 3 de la S.A. SMA) qui ne contiennent aucune mention de ce chef.
Il convient dès lors, infirmant l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, de déclarer inopposable à M. [M] [A] le délai de prescription biennale et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la S.A. SMA.
La S.A. SMA sera condamnée aux dépens de première instance afférent à l'incident de prescription et aux dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à M. [A], en application de l'article 700 du C.P.C.,
la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PA2R CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 avril 2025,
Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions contestées et statuant à nouveau :
Déclare inopposable à M. [M] [A] le délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-61 du code des assurances,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la S.A. SMA à l'action de M. [A] à son encontre,
Condamne la S.A. SMA aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel,
Condamne la S.A. SMA à payer à M. [M] [A], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,