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Cour d'appel, 1ère chambre, 29 avril 2026 — n° 25/01508

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de prescription biennale prévu par le contrat d'assurance est-il opposable à l'assuré en l'absence d'une information complète sur ce délai ?

Principe retenu

Le délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-61 du code des assurances n'est pas opposable à l'assuré si celui-ci n'a pas été informé de manière complète des conditions de prescription dans le contrat d'assurance.

Faits clés

  • M. [M] [A] a assigné la S.A. SMA en garantie.
  • Le contrat d'assurance stipule un délai de prescription de deux ans.
  • L'assuré n'a pas été informé de manière complète sur le délai de prescription.
  • La S.A. SMA a soulevé une fin de non-recevoir basée sur la prescription.
  • Le juge de la mise en état a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prescription.

Articles cités

article L. 114-61 du code des assurances article 700 du C.P.C. article 450 du Code de Procédure Civile article 907 du Code de Procédure Civile article 456 du Code de Procédure Civile

Dispositif

MOTIFS L'article R. 112-1, en sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat (7 juin 2001), issue du décret 90-827 du 20 septembre 1990, disposait : - que les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 (1) doivent indiquer la durée des engagements réciproques des parties, les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée, les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets, les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques, les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre, le délai dans lequel les indemnités sont payées, pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité, - qu'elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. L'obligation d'information prévue par l'article R. 112-1 du code des assurances s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur lui imposant de porter à la connaissance des assurés cette disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance et ce texte oblige l'assureur à rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et donc les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale (Cass. Civ. III, 28 avril 2011, n° 10-16.269). Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler, dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les termes de l'article L. 114-1 du code des assurances et les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, la seule référence à ces deux articles étant insuffisante à satisfaire à son obligation d'information (Cass., Civ., 16 novembre 2011, n° 10-25.246). L'article 31-2 des conditions générales du contrat d'assurance, intitulé 'prescription', ainsi rédigé: 'toute action dérivant de votre contrat est prescrite après deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code)' ne répond pas à cette exigence d'information complète de l'assuré, laquelle n'est pas plus respectée par les conditions particulières (pièces 1 et 3 de la S.A. SMA) qui ne contiennent aucune mention de ce chef. Il convient dès lors, infirmant l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, de déclarer inopposable à M. [M] [A] le délai de prescription biennale et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la S.A. SMA. La S.A. SMA sera condamnée aux dépens de première instance afférent à l'incident de prescription et aux dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à M. [A], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PA2R CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 avril 2025, Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions contestées et statuant à nouveau : Déclare inopposable à M. [M] [A] le délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-61 du code des assurances, Rejette la fin de non-recevoir opposée par la S.A. SMA à l'action de M. [A] à son encontre, Condamne la S.A. SMA aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel, Condamne la S.A. SMA à payer à M. [M] [A], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La S.C.I. [W] [R] est propriétaire [Adresse 3] à [Localité 5] (64) d'un ensemble immobilier dans lequel la S.C.P.. [Z] [V] est locataire d'un local dans lequel elle exploite une clinique vétérinaire. Ces deux sociétés ont confié à M. [J] [X] [D] une mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de travaux de rénovation et agrandissement de la clinique vétérinaire et de division de l'immeuble en vue de la création de trois appartements. Sur la base d'un P.V. de constat du 7 mars 2012 faisant état de divers désordres constructifs, la S.C.I. [W] [R] et la S.C.P. [Z] [V] ont fait assigner M. [D] devant le juge des référés qui, par ordonnance du 24 mai 2016, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [F] [Q] pour y procéder. Par ordonnance de référé du 19 septembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [M] [A], titulaire des lots gros-oeuvre, démolitions, sol et carrelages. Par ordonnance du 20 mars 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la S.A. Axa France IARD, assureur de l'entreprise Conem, titulaire du lot VRD, placée en liquidation judiciaire. Le 9 juillet 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif en lecture duquel, par actes du 18 février 2020, la S.C.I. [W] [R] et la S.C.P. [Z] [V] ont fait assigner M. [D], la S.A. Axa France IARD (ès qualités d'assureur de la société Conem) et M. [A] en indemnisation de leurs divers préjudices. Par acte du 1er février 2021, M. [A] a fait assigner en garantie la S.A. SMA (nouvelle dénomination de la S.A. Sagena). Par acte du 21 mars 2022, la S.C.I. [W] [R] et la S.C.P. [Z] [V] ont fait assigner la S.A. Axa France IARD, ès qualités d'assureur de M. [D]. Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prescription de l'action de M. [A] à l'encontre de la S.A. SMA. Par conclusions du 5 décembre 2024, la S.A. SMA a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de M. [A] à son encontre. Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a, notamment : - déclaré prescrite et irrecevable l'action de M. [A] à l'encontre de la S.A. SMA, - mis hors de cause la S.A. SMA, - condamné M. [A] aux dépens de l'incident, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700. Au soutien de sa décision, le magistrat de la mise en état a considéré en substance : - que la S.A. SMA soutient que M. [A], assigné par acte du 29 août 2017, n'a appelé en la cause son assureur que par acte du 1er février 2021, soit au-delà du délai de deux ans prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances, - qu'il résulte de l'article 31-2 des conditions générales du contrat d'assurance le rappel de la prescription biennale, - que l'action de M. [A] contre la S.A. SMA sera déclarée prescrite et la S.A. SMA mise hors de cause. M. [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 2 juin 2025. Les parties ont été avisées, par message du 10 juin 2025, de la fixation de l'affaire à l'audience du 18 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 906 du C.P.C. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2026. A l'audience du 18 février 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juin 2025, M. [A] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite et irrecevable son action contre la S.A. SMA, mis hors de cause la S.A. SMA et l'a condamné aux dépens et, statuant à nouveau : - de prononcer l'inopposabilité de la prescription à son égard, - de juger ses demande contre la S.A. SMA non prescrites, - de condamner la S.A. SMA à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles R.
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