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Cour d'appel, 1ère chambre, 29 avril 2026 — n° 25/00856

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une construction sur le terrain d'un tiers sans autorisation ?

Principe retenu

La construction sur le terrain d'un tiers sans autorisation constitue une violation des droits de propriété. Le bornage judiciaire permet de déterminer les limites des propriétés et de résoudre les conflits liés à des constructions non autorisées.

Faits clés

  • M. [Z] [D] est usufruitier d'une parcelle bâtie surplombant les parcelles des époux [C] [J] et [X] [T].
  • Les époux [J] ont construit un mur sur leur propriété pour empêcher les terres de M. [D] de se déverser sur la leur.
  • M. [A] [L] a détruit et reconstruit ce mur dans le cadre de l'entretien d'une servitude de passage.
  • Les époux [J] ont saisi le tribunal pour une action en bornage judiciaire.
  • Le tribunal a ordonné une mesure d'expertise pour déterminer les limites des propriétés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 18 mars 2025, Constate qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le chef de dispositif de la décision déférée faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur et dit n'y avoir lieu à enjoindre à nouveau les parties de rencontrer un médiateur, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [B] [D], Mme [G] [D], Mme [O] [D] et Mme [V] [D] aux dépens de première instance, l'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [M] [W], expert judiciaire, ingénieur géomètre-topographe, [Adresse 7], tél : [XXXXXXXX01], port. : [XXXXXXXX02], mail: [Courriel 1], lequel aura pour mission : - de convoquer et entendre les parties et se faire remettre d'elles tous documents qu'il estimera utiles à l'exécution de sa mission, - de se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 8], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, - de rechercher tous éléments (factures de travaux, plans, témoignages, photographies ...) de nature à permettre d'établir les conditions dans lesquelles le mur érigé en limite des fonds des consorts [D] et des époux [J] a été originellement construit et notamment si cette construction a été réalisée en suite d'un 'décaissement'/excavation sur le fonds [J] pratiqué pour l'aménagement de l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds [J] (comme le soutiennent les consorts [D] ou pour retenir des éboulements de terre en provenance du fonds supérieur des consorts [D] (comme le soutiennent les époux [J]), - de donner tous éléments permettant de caractériser l'existence d'un éventuel empiétement de la construction litigieuse sur le fonds [D] et dans l'affirmative, en déterminer la nature, l'ampleur et les conséquences en termes, notamment, de jouissance du fonds [D], - de donner tous éléments permettant de déterminer les modalités (nature, coût, durée) des travaux nécessaires, en cas de constatation d'un empiétement, à la suppression d'un éventuel empiétement, Fixe à la somme de 4 000 € la provision que M. [B] [D], Mme [G] [D] et Mme [V] [D] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins qu'ils ne soient dispensés du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor public, Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, Dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du C.P.C., Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera, par tous moyens, y compris électroniques, aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations et qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées en rappelant aux parties que l'expert n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite, Dit que l'expert devra déposer l'original de son rapport ainsi qu'une copie au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et qu'il en adressera une copie, éventuellement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération, Rappelle que l'expert devra joindre au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande, Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bayonne à l'effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction, en application de l'article 964-2 du C.P.C., Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente, par le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Bayonne, Dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande, subsidiaire, de condamnation des époux [J] à procéder sous astreinte à la remise des lieux en état, Ajoutant à la décision déférée : Condamne M.[B] [D], Mme [G] [D] et Mme [V] [D] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque de parties en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [D] est usufruitier d'une parcelle bâtie cadastrée AB [Cadastre 1] [Adresse 6] à [Localité 8] dont ses filles, Mmes [G], [O] et [V] [D] sont nues-propriétaires, cette parcelle surplombant les parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant aux époux [C] [J] et [X] [T]. A une date non précisée, les époux [J] ont, à la limite du fonds [D], construit un mur sur leur fonds pour empêcher les terres [D] de se déverser sur leur propriété. M. [A] [L], gérant d'une S.C.I. dénommée Herriari Begira, a acquis des époux [J] une parcelle voisine, cadastrée AB [Cadastre 4], laquelle bénéficie d'une servitude de passage (réseaux souterrains notamment) sur le fonds [J]. Dans le cadre de l'entretien de l'assiette de cette servitude, M. [L] a détruit et reconstruit le mur dont s'agit. Saisi par les époux [J] d'une action en bornage judiciaire des propriétés [J]/[D], le tribunal de grande instance de Bayonne a, par décision du 4 mai 2011, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [S] [U] à l'issue de laquelle celui-ci a déposé le 10 février 2012 un rapport dont les conclusions étaient les suivantes : - la limite entre les fonds [D] et [J] a été définitivement fixée selon plan de géomètre-expert du 26 juin 1942 repris dans un plan du 23 octobre 1952, - le mur construit en 1991-1992 par les époux [J] pour retenir la terre du fonds [D] empiète à l'Est sur le fonds [D] de 24 cm (son épaisseur), soit 1,40 m². Par acte du 18 avril 2013, les consorts [D] ont fait assigner les époux [J] et M. [L], ès qualités et en nom personnel, aux fins de les voir condamner à démolir la partie du mur empiétant sur leur propriété et paiement de diverses indemnités. Par jugement du 16 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment constaté qu'il n'était rien demandé contre les époux [J] et a donné acte à M. [L], en nom personnel, de ce qu'il reconnaît être le seul responsable du trouble anormal de voisinage subi par les consorts [D] et qu'il accepte de faire démolir la partie du mur empiétant sur le fonds [D] après que le bornage contradictoire prescrit par jugement du 28 novembre 2012 ait été effectué. Exposant : - qu'un mur a été reconstruit à la limite des fonds mais que, si les blocs de cet ouvrage sont correctement implantés, un radier en escalier a été réalisé dans leur jardin, coulé dans le décaissement et empiétant sur une largeur approximative de 1m à 1,20 m sur toute la longueur de la construction, - que M. [J] a détruit la totalité du mur de soutènement existant et l'a remplacé par un mur plus bas et plus léger qui ne soutient plus rien car, sans la moindre autorisation, il a excavé le fonds [D], en a cimenté la base par un radier, l'a taluté plus loin et encombré de ses débris, les consorts [D] ont, par acte du 25 novembre 2024, fait assigner les époux [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir : - à titre principal, sur le fondement de l'article 145 du C.P.C., ordonner une expertise judiciaire à l'effet de constater contradictoirement la nature des travaux réalisés par les époux [J] sur le fonds [D], leur cause, leurs conséquences matérielles (notamment les empiétements, à mesurer), rechercher l'historique, l'origine et l'utilité du décaissement dans le fonds [J], l'intérêt et la nécessité de contenir le fonds [D] par un mur de soutènement (le fait générateur et l'imputabilité de la situation actuelle), rechercher les modalités et le coût de la remise en état du fonds [D], notamment pas la reconstruction d'un mur de soutènement avec pose d'une clôture et de bornes conformément à l'accord du 3 juin 2023 ainsi que par le remblaiement et la végétalisation des terres excavées ramenées contre le mur de soutien,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'injonction de médiation Il n'y a pas lieu à statuer sur l'injonction de rencontrer un médiateur prononcée par le premier juge, assortie de l'exécution provisoire, qui n'a pu aboutir ainsi qu'il résulte du courrier de l'association Amare du 5 mai 2025 adressé au tribunal et faisant état d'une absence de réponse de l'ensemble des parties ne permettant pas au processus de commencer, étant considéré qu'en l'état de la position des parties, il ne paraît pas opportun de délivrer une nouvelle injonction. Sur la demande principale tendant à voir ordonner une expertise judiciaire L'article 145 du C.P.C. dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Exception au principe suivant lequel celui qui intente une action doit justifier d'un intérêt né et actuel, cette disposition permet d'agir pour demander une mesure d'instruction en vue d'un procès dont l'opportunité ne sera appréciée qu'au vu des preuves réunies dans le cadre de l'expertise qui permettront d'apprécier les chances de succès de l'action envisagée. L'application de cet article n'implique donc pour le magistrat des référés, sauf à s'ériger en juge du fond, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, le demandeur devant seulement établir un intérêt probatoire dans la perspective d'un éventuel litige et justifier que la mesure est utile et ne se heurte à aucun empêchement légitime et que son éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses allégations et que les preuves à obtenir par le biais de la mesure d'instruction sollicitée soient de nature à alimenter un procès, étant considéré par ailleurs que le demandeur n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir et que les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du C.P.C., relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du C.P.C. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que les deux derniers murs successivement érigés en limite de propriétés (par M. [L] puis par les époux [J]) empiètent sur le fonds [D], les parties sont contraires sur la qualification même du mur originel, les consorts [D] soutenant que le mur a été construit par les époux [J] en suite d'un décaissement réalisé sur leur fonds pour réaliser l'assiette de la servitude grevant leur propriété au profit du fonds '[L]', les époux [J] soutenant que le mur a été construit pour retenir les éboulements de terre en provenance du fonds [D], chacun soutenant que le coût de régularisation doit, en raison de la qualification du mur, être supporté par l'autre. Les consorts [D] versent aux débats une attestation de Mme [H] [Y], dont aucun élément ne permet de douter de l'authenticité, indiquant que les propriétés [D]/[J] étaient autrefois limitées par une simple clôture sur un terrain en pente, que pour creuser son fonds et faire un passage, M. [J] a construit un mur de soutènement sur la limite séparative des propriétés avec le même ventre qu'auparavant, que M. [L] a détruit ce mur de clôture et de soutènement et en a construit un autre, tout droit, empiétant sur le fonds [D]. Ce témoignage constitue un indice objectif, appuyant leurs allégations quant à la nature et la qualification du mur, de sorte qu'il doit être considéré qu'ils justifient d'un motif légitime à leur demande d'expertise judiciaire qui permettra, selon ses conclusions, de déterminer notamment la charge définitive de la régularisation de la situation. La cour, infirmant la décision entreprise, ordonnera une mesure d'expertise judiciaire, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de l'arrêt. Sur la demande subsidiaire au titre de la voie de fait Dès lors qu'il est fait droit à la demande d'expertise judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande, subsidiaire, de condamnation des époux [J] à procéder sous astreinte à la remise des lieux en état. Sur les demandes accessoires La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [D] aux dépens de première instance dès lors qu'en tout état de cause, les dépens sont mis à la charge de la partie qui a intérêt à la mesure d'instruction. Pour les mêmes motifs, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [B] [D], Mme [G] [D] et Mme [V] [D]. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.
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