Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 avril 2026 — n° 26/02391
Synthèse de la décision
Question juridique
La requête du préfet pour prolonger la rétention d'un étranger peut-elle être déclarée irrecevable en raison d'un défaut d'actualisation du registre ?
Principe retenu
La préfecture doit actualiser le registre des recours contre les obligations de quitter le territoire français. En cas de défaut d'actualisation, la requête de prolongation de rétention peut être déclarée irrecevable.
Faits clés
- Monsieur [C] [E] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 22 avril 2026.
- Un recours contre l'obligation de quitter le territoire français a été exercé le 23 avril 2026.
- La préfecture a accusé réception de ce recours le 24 avril 2026.
- Le magistrat a été saisi le 26 avril 2026.
- Le registre de la préfecture n'a pas été mis à jour pour refléter le recours.
Articles cités
article L.744-2 du code de l'entrée
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 29 avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [E], né le 5 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 22 avril 2026, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance en date du 27 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [C] [E] a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2026, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'absence d'actualisation du registre qui ne mentionne pas le recours exercé contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français,
le défaut de diligences de l'administration.
Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence disposant d'un passeport en cours de validité.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention.
En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure (copie d'écran télé-recours) qu'un recours contre l'OQTF a bien été exercé par Monsieur [C] [E] le 23 avril 2026 ; que la préfecture de Seine-[Localité 3] en a été informée le même jour et a accusé réception de cette information le 24 avril à 15h41 ; et que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été saisi le 26 avril 2026 à 09h05.
Il en résulte que l'administration a disposé d'un temps suffisant pour faire porter cette mention sur le registre. Or, elle n'y a pas été inscrite, de sorte que le registre doit être regardé comme insuffisamment actualisé.
La décision sera infirmée et la requête de la préfecture déclarée, en conséquence, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de Seine-[Localité 3],
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [C] [E],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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