MOTIVATION
Sur l'interprétariat lors de la notification de l'arrêté de placement en retention admnistrative
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L'article L743-12 du même code disposant
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [G] a été placé en garde-à-vue le 22 avril à 10 heures 10 et a été assisté par téléphone d'un interprète en langue ourdou nommément visé (M. [C] [J]) et requis par les autorités de police lors de la notification de ses droits et de son audition, lequel a prêté serment.
En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas établi que cet interprète ait assisté M. [G] lors de la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention.
Seules sont portées :
la mention « L'interprète : téléphone » sur l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire français,
la mention « Signature de l'interessé qui reconnait 'avoir été avisé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète si nécessaire » sur l'arrêté de placement en rétention administrative.
Force est donc de constater qu'aucune indication ne figure sur ces actes permettant de connaitre les conditions (nom de l'interprète, serment, inscription sur la liste des experts, langue traduite) dans lesquelles l'interprétariat a été réalisé. Cette irrégularité fait nécessairement grief à M. [G] dans la mesure où il n'est pas établi qu'il a eu connaissance des motivations, de la teneur et des voies et délais de recours qui lui étaient ouvertes.
La procédure est donc irrégulière, l'ordonnance sera infirmée et M. [G] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
DECLARONS irrégulière la procédure de retention administrative,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [G],
ORDONNONS la remise en liberté de M. [P] [G],
RAPPELONS à M. [P] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),