MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que l'exception de procédure tirée du défaut d'examen par un médecin pendant la retenue a été soulevée en première instance avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 74 du code de procédure civile, et qu'elle est reprise dans la déclaration d'appel.
Le fait qu'elle a été formalisée dans la déclaration d'appel après un autre moyen n'emporte pas son irrecevabilité, juger en ce sens inverse reviendrait à exiger un formalisme excessif, étant relevé en outre ici que l'appel a été interjeté par l'intéressé lui-même sans l'assistance d'un conseil.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen médical durant la retenue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002).
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose
L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
L'obligation d'examen médical est une obligation de moyen, dans le sens où il ne peut être reproché à l'administration l'absence d'un médecin qui ne se serait pas déplacé. Toutefois il appartient aux fonctionnaires de police de s'assurer que le médecin est bien requis dans les meilleurs délais, d'exposer les obstacles à l'examen rapide de la personne retenue, de même qu'il lui appartient de mettre fin à la mesure s'il estime qu'elle n'est plus compatible avec l'état de santé de l'intéressé.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification de placement en retenue que M. [D] [W] a sollicité un examen médical dès le début de la mesure, le 23 avril 2026 à 9 heures 25.
Le procès-verbal intitulé « contact UMJ [Localité 2] Nord », établi le 23 avril 2026 à 10 heures 15, ainsi que la réquisition y annexée, attestent qu'un médecin a été requis aux fins de procéder à un examen de compatibilité avec la mesure en cours.
Cependant, il résulte du procès-verbal de notification de fin de retenue, établi le 23 avril 2026 à 20 heures, que cet examen médical n'a pu être réalisé en raison de la carence du praticien requis, lequel ne s'est pas présenté au service avant la levée de la mesure.
Il est constant qu'aucun examen médical n'est intervenu, alors même que la retenue a pris fin à 20 heures 10, soit près de 11 heures après la demande formulée par l'intéressé.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait se borner à retenir que l'unique convocation d'un médecin, restée sans effet, excluait toute irrégularité, alors qu'il appartenait aux enquêteurs de procéder à des diligences effectives, notamment en relançant le service médical, afin de garantir l'exercice effectif du droit à un examen médical. A défaut d'avoir procédé à ces diligences, le droit de M. [K] à un examen médical n'a pas été assuré ce qui lui a nécessairement porté grief.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance, de retenir l'exception de procédure soulevée et de rejeter la demande de prolongation de la rétention, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [D] [W],
RAPPELONS à M. [D] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,