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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 avril 2026 — n° 26/02380

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité du placement en rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative doit respecter les exigences légales, notamment en ce qui concerne l'information du procureur de la République sur les motifs de la garde à vue. L'insuffisance d'information peut entraîner l'annulation de la mesure.

Faits clés

  • M. [M] [D] a été placé en rétention administrative le 23 avril 2026.
  • Cette rétention est fondée sur une interdiction définitive du territoire français prononcée le 10 juin 2021.
  • Le préfet a demandé le prolongement de la rétention le 26 avril 2026.
  • Le conseil de M. [M] [D] a contesté la légalité de la rétention le 27 avril 2026.
  • Le procès-verbal de notification de la garde à vue ne précise pas si le procureur a été informé des motifs de la mesure.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 29 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [D] se disant [B] [S], né le 14 juillet 1980 à Dakar, de nationalité sénégalaise, se disant de nationalité gabonaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 avril 2026 à 16 heures 40, sur le fondement d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 10 juin 2021. Le 26 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 27 avril 2026, le conseil de M. [M] [D] se disant [B] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 27 avril 2026 à 11 heures 06, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, au motif pris du caractère incomplet de l'avis de placement en garde à vue par les services de police au procureur de la République et de l'absence de mention de l'heure d'avis au parquet du placement en rétention. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 à 16 heures 49, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que : - la mention de l'heure d'avis au procureur de la République de la mesure de garde à vue de l'intéressé par voie électronique à la fin du procès-verbal de notification de garde à vue, complétée par le billet de garde à vue portant toutes les mentions utiles sur le motif de placement garde à vue, objet de la transmission par voie électronique, attestent que le procureur a été valablement informé de ladite garde à vue, - le justificatif de télécopie envoyée le 23 avril à 9 h 56 par les services de la préfecture pour aviser le procureur de la République est versé à la procédure de sorte que la procédure de placement en rétention n'est entachée d'aucune irrégularité. Par ordonnance du 28 avril 2026, l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a été déclaré suspensif Le conseil de M. le préfet a également interjeté appel de cette décision le 28 avril 2026 à 10 heures 50 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et de juger bien fondée sa demande en prolongation de la mesure de rétention, aux motifs que la mention expresse de l'avis de la garde à vue donné au procureur de la république à 14h13 suffit pleinement à satisfaire aux exigences légales. A l'audience, le conseil de M. [M] [D] se disant [B] [S] sollicite de : - confirmer l'ordonnance entreprise par adoption ou substitution de motif, - accueillir les irrégularités de procédure et moyens au fond suivants : * l'irrégularité de l'avis à parquet de la garde-à-vue à défaut d'information quant à l'infraction présumée et aux motifs de la garde-à-vue, * la nullité du contrôlé d'identité, * l'absence d'avis à parquet régulier lors du placement en rétention, * l'irrecevabilié de la requête à défaut de pièces justificatives, * l'absence de diligences de l'administration, *l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention à défaut de motivation suffisante, - déclarer la procédure irrégulière, ainsi que la décision de placement en rétention, - débouter la Préfecture de sa demande.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue en l'absence d'indication des motifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Vu l'article 63 du code de procédure pénale, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005). Il est de jurisprudence constante, encore rappelée récemment pas la Cour de cassation, qu'il appartient au juge de la rétention de s'assurer du respect de la procédure notamment au regard du délai d'information du procureur de la République dès le début de la garde à vue (1re Civ. 5 septembre 2018, pourvoi n°17-22.507). La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut d'indication, au procureur de la République, des motifs du placement en garde à vue et des qualifications notifiées à la personne, constitue une irrégularité, laquelle fait nécessairement grief (Crim., 25 juin 2013, n°13-81.977 ; Crim., 4 novembre 2015, n°15-82.456 ; Crim., 4 octobre 2016, n °16-82.416 ; Crim., 27 juin 2017, no16-86.354 ; Crim., 17 janvier 2023, n°22-83.722). Selon cette jurisprudence, il n'est pas possible, en l'absence d'un avis dont le contenu répond aux exigences de la loi, de déduire de la seule connaissance préalable de la procédure par le magistrat ou de la seule prise de connaissance du placement en garde à vue par celui-ci qu'il a, ipso facto, nécessairement eu connaissance des motifs de la garde à vue et des qualifications notifiées. En l'espèce, le procès-verbal de notification du début de la garde à vue, établi le 21 avril 2026 à 14 h 04, mentionne « disons aviser à 14 h 13, par voie électronique, le magistrat de permanence près le tribunal judiciaire de Paris, de la mesure prise à l'encontre de l'intéressé ». Cependant, le procès-verbal ne précise pas si le procureur de la République a été informé des motifs du placement en garde à vue ni des éventuelles infractions pour lesquelles l'intéressé a été interpellé, le message électronique qui lui a été adressé n'étant pas joint à la procédure pénale, et l'envoi au parquet du billet de garde-à vue qui fait mention des motifs de la garde-à-vue et de la qualification pénale retenue n'étant pas justifié. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'insuffisance de cette information. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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