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Cour d'appel, 1ère chambre, 29 avril 2026 — n° 26/00041

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel peut-il être radié pour inexécution d'une décision de première instance ?

Principe retenu

L'intimé qui demande la radiation de l'appel pour inexécution d'une décision de première instance doit justifier de la signification du jugement. En l'absence de signification, l'intimé ne peut pas sanctionner l'appelant pour n'avoir pas exécuté la décision.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule d'occasion entre Monsieur [M] [Q] et Madame [L] [P] le 24 juillet 2020
  • Jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 4 décembre 2025 prononçant la résolution de la vente
  • Condamnation de Madame [P] à rembourser 10 000 euros à Monsieur [Q]
  • Demande de radiation de l'appel par Monsieur [Q] pour inexécution de la décision
  • Madame [P] conteste la signification du jugement

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 503 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, Déboutons Monsieur [M] [Q] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON Minute en trois pages.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 4 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 juillet 2020 entre Monsieur [M] [Q] et Madame [L] [P] portant sur un véhicule d'occasion, - condamné Madame [P] à verser à Monsieur [Q] la somme de 10000 euros au titre du remboursement du prix de vente, - ordonné la restitution du véhicule, à charge pour Madame [P] d'aller le chercher à ses frais, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision, - condamné Madame [P] aux dépens et à payer à Monsieur [Q] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 janvier 2026, Madame [P] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 19 janvier 2026, puis le 26 février suivant, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel de Nancy, - condamner Madame [P] aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : À titre principal, - déclarer Madame [P] recevable et bien fondée en ses présentes conclusions, - constater l'impossibilité pour Madame [P] d'exécuter la décision du 4 décembre 2025 et/ou le risque de conséquences manifestement excessives, En conséquence, - débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel interjeté par Madame [P], - condamner Monsieur [Q], ès qualités, aux entiers dépens de l'incident. À l'audience d'incidents du 18 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce, Madame [P] relève que le jugement ne lui a pas été signifié et qu'il appartiendra à Monsieur [Q] d'établir la réalité d'une telle notification. Selon le premier alinéa de l'article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire'. En application de ces dispositions légales, l'intimé qui demande la radiation de l'appel adverse pour inexécution de la décision de première instance doit pouvoir justifier de la signification du jugement. En d'autres termes, en l'absence de signification, l'intimé ne peut faire sanctionner l'appelant pour n'avoir pas exécuté la décision. En l'espèce, malgré la demande de Madame [P] en ce sens, Monsieur [Q] ne démontre pas, ni même ne soutient lui avoir fait signifier le jugement. En conséquence, sa demande de radiation sera rejetée. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
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