Cour d'appel, 5ème chambre, 29 avril 2026 — n° 25/02001
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel interjeté par la société est-il irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir ?
Principe retenu
Un appel est irrecevable s'il est formé sans intérêt à agir, notamment lorsque la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas été prononcée. La cour peut infirmer les décisions antérieures qui ont jugé le contraire.
Faits clés
- Madame [Z] a été révoquée de ses fonctions de gérante par l'associée unique de la société.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier son mandat social en contrat de travail.
- Le tribunal de commerce a rendu un jugement le 14 mai 2024, qui a été contesté par la société [3].
- Un second appel a été interjeté par la société [3] sans intérêt à agir.
- La cour a infirmé l'ordonnance déférée et déclaré l'appel irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de réouverture des débats présentée par Madame [D] [Z] ;
Reçoit l'intervention volontaire de la société [6], venant aux droits de la société [3] ;
Dit n'y avoir lieu à jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/01845 et RG 24/01964 ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'appel formé le 16 septembre 2024 par la société [3] à l'encontre du jugement prononcé le 14 mai 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal ;
Rejette la demande formée par la société [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
Exposé du litige
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Exposé du litige
La S.A.R.L. [1] (ci-après, la société [3]) a été constituée le 21 novembre 2012, le capital social étant réparti par moitié entre Madame [R] [U] et Monsieur [J] [E]. Deux gérantes avaient été désignées, Madame [U] et Madame [D] [Z], la seconde ne détenant aucune part sociale.
En 2014, la S.A.R.L. [4] (ci-après, la société [5]), dont les associés étaient Madame [U] et Monsieur [E], est devenue l'associée unique de la société [3].
Par décision du 25 septembre 2016, cette associée unique a révoqué Madame [Z] de ses fonctions de gérante de la société [3].
Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins d'obtenir la requalification de son mandat social en contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat. Statuant le 21 mai 2019, cette juridiction a partiellement accueilli ces demandes. Par un arrêt prononcé le 1er octobre 2020, la cour d'appel de Nancy a infirmé ce jugement et a débouté Madame [Z] de ses demandes au titre de la requalification du mandat en contrat de travail.
Par acte du 2 août 2022, Madame [Z] a fait assigner la société [5] [M] et son associée unique, la société [5], aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de celles-ci au paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire prononcé le 14 mai 2024, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- dit que l'action de Madame [Z] contre la société [3] n'était pas prescrite et l'a jugée recevable,
- dit que l'action de Madame [Z] contre la société [5] était prescrite et l'a jugée irrecevable,
- a jugé que la révocation dont a été l'objet Madame [Z] ne reposait pas sur de justes motifs,
- condamné la société [3] au paiement de la somme de 26 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi,
- débouté Madame [Z] de sa demande de tenir la société [5] solidaire des condamnations qui seront décidées contre la société [3],
- débouté la société [5] et la société [3] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la société [3] à payer à Madame [Z] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le10 juin 2024, la société [3] a relevé appel de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 24/01116.
Selon ordonnance du 1er avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel du 10 juin 2024 au motif qu'en méconnaissance de l'article 908 du code de procédure civile, la société [3] n'avait pas conclu dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration.
Par une déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 septembre 2024, la société [3] a encore relevé appel du jugement prononcé le 14 mai 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal.
Cette seconde déclaration a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 24/01845 et la procédure a été orientée à bref délai.
Parallèlement, la société [5] a, selon déclaration reçue le 8 octobre 2024, relevé appel du jugement prononcé le 14 mai 2024 par le tribunal de commerce. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/01964.
* * *
Par conclusions d'incident reçues, sous la forme électronique, le 2 juin 2025, Madame [Z] a demandé au président de chambre de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 16 septembre 2024 et, subsidiairement, d'ordonner la radiation de l'affaire.
Par ordonnance du 26 août 2025, le conseiller faisant fonction de président de chambre a :
- déclaré recevable l'appel interjeté le 16 septembre 2024 par la société [3] à l'encontre du jugement prononcé le 14 mai 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal,
- ordonné la radiation de l'affaire,
Motivations de la décision
Motifs de la décision
1- Sur la demande de réouverture des débats et l'intervention volontaire de la société [6]
Par conclusions remises par voie électronique le 3 novembre 2024, la société [7] indique qu'elle intervient en lieu et place de la société [3].
Par note en délibéré déposée le 26 février 2026, Madame [Z] expose que la SASU [4], dont la société [6] n'est que l'associée unique, est en réalité la personne morale qui vient aux droits de la société [3]. En conséquence, elle demande à la cour d'ordonner la réouverture des débats afin d'assurer l'intervention à la procédure de la SASU [4] enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro 944 189 299.
* * *
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats par la société [6] que selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2025, la SASU [4], qui venait aux droits de la société [3], a été dissoute sans liquidation, cette dissolution entraînant transmission universelle du patrimoine à son associée unique la société [6].
Par l'effet de cette transmission universelle du patrimoine, la société [6] vient désormais aux droits de la société [3]. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de réouverture des débats présentée par Madame [Z] et d'accueillir l'intervention volontaire de la société [6].
2- Sur la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/01845 et 24/01964
La société [6] demande la jonction des procédures 24/1964 et 26/2001. A cet effet, elle soutient qu'en demandant au premier juge la condamnation solidaire des sociétés [5] et [3], Madame [Z] a nécessairement considéré qu'il y avait une indivisibilité et une solidarité entre les sociétés.
La société [6] fait valoir qu'il n'existe pourtant ni solidarité légale ni solidarité conventionnelle et en déduit qu'elle a intérêt à demander la jonction des appels formés par les sociétés [5] et [3] afin de voir juger que cette demande de condamnation solidaire n'est pas fondée.
* * *
Cela étant, il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que la jonction, qui tend à voir juger ensemble des affaires connexes pendantes devant une même juridiction, constitue une mesure d'administration judiciaire. Dépourvue de toute valeur juridictionnelle, une décision de jonction ne peut avoir pour effet de couvrir le vice affectant l'une des procédures concernées par cette décision.
Par ailleurs, il est constant que le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action formée par Madame [Z] à l'encontre de la société [5] et n'a prononcé de condamnations qu'à l'égard de la société [3].
La société [3] a d'abord relevé appel de ce jugement par déclarations des 10 juin (RG 24/0116) et 16 septembre 2024(24/01845).
La société [5] a ensuite interjeté appel de ce même jugement par déclaration du 8 octobre 2024 (RG 24/01964).
Aux termes de ses écritures, cette société demande, en substance, à la cour la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action formée à son encontre par Madame [Z] et son infirmation en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure
Pour sa part, Madame [Z] n'a pas formé d'appel incident tendant à l'infirmation du chef de jugement ayant déclaré irrecevable l'action qu'elle avait formée contre la société [5].
Il en découle que le litige dont est saisi la cour ne porte pas sur la solidarité entre les sociétés [5] et [3].
Partant, il n'existe pas entre les litiges un lien justifiant la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/01845 et RG 24/01964.
3- Sur la recevabilité de l'appel
A l'appui de son recours, Madame [Z] fait valoir que le second appel formé le 16 septembre 2024 par la société [3] est irrecevable dans la mesure où au jour auquel il a été interjeté la première déclaration d'appel du 10 juin 2024, qui était parfaitement régulière et recevable, n'avait pas été encore déclarée caduque par le conseiller de la mise en état.
Elle relève que cette seconde déclaration d'appel a été déposée après le 10 septembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Elle considère que la régularisation d'un nouvel appel ne peut avoir pour objet de contourner le délai impératif fixé par ce texte.
Elle soutient que la société [3], à laquelle il appartenait de respecter ce délai, n'a pas été privée du droit d'accès à un juge.
Enfin, elle estime qu'il importe peu que le jugement déféré n'ait pas été régulièrement signifié à la société [3] dès lors que la recevabilité d'un appel n'est pas subordonnée à l'accomplissement préalable de cette formalité.
En réplique, la société [3] fait valoir que le second appel formé le 16 septembre 2024 est recevable dans la mesure où la première signification du jugement effectuée le 31 mai 2024 était irrégulière et qu'elle a été annulée et remplacée par une seconde signification du 5 septembre 2024.
Elle souligne que la Cour de cassation consacre le droit à l'erreur procédurale en admettant que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
Elle considère que dans cette hypothèse, elle conserve un intérêt à agir né de la volonté de réparer une irrégularité procédurale.
Elle ajoute que la Cour européenne des droit de l'homme a jugé à de nombreuses reprises que le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne doit pas être entravé par l'interprétation trop rigoureuse d'une règle de procédure.
Elle en déduit que le second appel formé le 16 septembre 2024, alors que le délai de recours n'était pas expiré, est recevable.
* * *
Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
La Cour de cassation a rappelé que selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH [L] [Q] [B] S.A. [8], 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).
Elle en a déduit que les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d'appel, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
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