Motifs de la décision
Aux termes de l'article 906-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'
L'article 906-2, alinéa 1er, de ce code dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, l'affaire a été orientée vers la procédure à bref délai. La société Holding [O] a reçu, le 24 septembre 2025, l'avis de fixation de cette affaire. Elle a remis ses conclusions d'appelante le 5 décembre suivant, soit au-delà du délai de deux mois prévu à l'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Pour soutenir qu'en dépit de ces éléments, sa déclaration d'appel n'est pas caduque, la société Holding [O] fait valoir :
- d'une part, que l'avis de fixation l'induisait en erreur en ce qu'il vise une sanction erronée, à savoir l'irrecevabilité des écritures de l'intimée, et introduit une confusion préjudiciable, en ce que le terme caducité n'est utilisé dans cet avis que pour le délai de signification de la déclaration d'appel,
- d'autre part, qu'elle a été confrontée à une difficulté technique insurmontable, en raison de la migration entre l'ancienne plateforme et la nouvelle plateforme e-barreau, laquelle a provoqué de multiples dysfonctionnements.
Cela étant, l'avis de fixation à bref délai a pour objet d'informer l'appelant de l'orientation de l'affaire et de l'inviter à signifier sa déclaration d'appel selon les modalités prévues à l'article 906-1 du code procédure civile. Aucune disposition n'impose que cet avis rappelle les dispositions de l'article 906-2 de ce code relatives au délai dont l'appelant dispose pour conclure et la sanction encourue en cas de remise tardive des écritures.
Par ailleurs, la société Holding [O] ne fournit aucun élément précis permettant d'établir que dans le présent litige, les dysfonctionnements liés à la migration de la plate-forme e-barreau l'auraient concrètement placée dans l'impossibilité de déposer ses écritures dans le délai de deux mois prévu à l'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile.
En conséquence, la déclaration d'appel de la société Holding [O] doit être déclarée caduque.
La société Holding [O] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à la BPALC la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président,
statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,