Motifs de la décision
Sur l'exception d'incompétence territoriale
La société Pépinière Lot F soutient que la cour d'appel de Nancy doit se déclarer territorialement incompétente en application des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile. Elle considère que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat liant les parties ne peut recevoir application dans la mesure où elle ne répond pas aux conditions prévues à l'article 48 de ce code et qu'elle n'a pas été acceptée.
Cela étant, selon l'article 913-5, 5°, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
En l'occurrence, la société Pépinière Lot F soulève l'incompétence de la cour d'appel de Nancy au motif que la clause attributive de juridiction désignant le tribunal de commerce d'Epinal prévue à l'article 10 du contrat liant les parties ne peut recevoir application.
Cette exception d'incompétence, qui tend à instaurer un débat sur la validité de la clause attributive de compétence désignant la juridiction de première instance territorialement compétente, n'est pas relative à la procédure d'appel au sens de l'article 913-5, 5°, du code de procédure civile.
En conséquence, cette exception ne peut être examinée dans le cadre de la présente procédure d'incident.
Sur la fin de non-recevoir tirée du manquement à l'obligation préalable de conciliation ou de médiation
Pour conclure à l'irrecevabilité des prétentions de la société Menuiserie Olry, la société Pépinière Lot F fait valoir que les parties ont convenu que les différends relatifs à l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du marché, seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou une conciliation.
Cependant, il résulte de l'article 913-5, 1°, du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir, non tranchées en première instance, qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or, la fin de non-recevoir tirée du manquement à l'obligation préalable de conciliation ou de médiation tend à remettre en cause les dispositions du jugement déféré par lesquelles le tribunal de commerce d'Epinal a rejeté au fond les demandes de la société Menuiserie Olry.
Elle ne peut donc être davantage examinée dans le cadre de la présente procédure d'incident.
Sur les autres demandes
La société Pépinière Lot F, dont les demandes sont rejetées, doit supporter les dépens de la procédure d'incident. L'équité commande de condamner cette société à payer à la société Menuiserie Olry la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile