MOTIFS
Selon l'article L332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, ce qui est le cas en l'espèce, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations'.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1353, alinéa 2, du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il en résulte qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve.
Il ressort de la fiche patrimoniale remplie le 23 octobre 2021, qui est dépourvue d'anomalies apparentes, qu'au jour où les contrats de cautionnement ont été souscrits par M. [G], sa situation était la suivante :
Il était marié avec un enfant à charge ; son régime matrimonial était le régime légal.
Ses revenus salariaux s'élevaient à 1 500 euros par mois.
Aucune information n'est fournie sur la situation de son épouse, qui est indiquée comme étant sage femme ; il doit en être déduit qu'elle n'exerçait alors pas d'activité professionnelle.
Il était propriétaire d'un immeuble dont la valeur était estimée à 300 000 euros ; il s'agissait d'un bien commun.
Il avait une épargne constituée par une assurance-vie d'un montant de 10 000 euros.
Le capital restant dû au titre du prêt souscrit par les époux [G] pour acquérir leur bien immobilier était de de 184 891 euros, les échéances de remboursement devant courir jusqu'au mois de septembre 2043, représentant une mensualité de (10 500 : 12) 875 euros, ce qui absorbait plus de 50 % des revenus du ménage.
Toutefois, au regard de ces éléments, pris ensemble, ses engagements de caution pour un montant total de 137 051,25 euros, n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus; en effet, ils étaient notablement inférieurs à la valeur déclarée de l'immeuble dont il était propriétaire.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [G] ne conclut qu'au rejet des demandes de la société Crédit Mutuel Leasing et ne forme aucune prétention à son encontre ; le caractère manifestement excessif des clauses pénales incluses dans les contrats de crédit-bail est soulevé uniquement à titre de moyen de défense, recevable en appel en vertu de l'article 563 du Code de procédure civile.
La société Crédit Mutuel Leasing justifie d'avoir déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la société TGR le 8 juin 2023 ; deux déclarations rectificatives sont intervenues les 8 décembre 2023 et 16 janvier 2024 suite à la cession du matériel loué.
Ces déclarations de créance étaient accompagnées de décomptes précis des sommes restant dues au titre des loyers échus et impayés et de l'indemnité de résiliation comprenant les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, majorée de la valeur résiduelle du véhicule et une somme forfaitaire égale à 10 % du prix d'achat du matériel à titre de clause pénale conformément aux dispositions contractuelles en cas de défailllance du locataire prévues à l'article 7 de chacun des contrats.
Les créances invoquées par la créancière sont ainsi fondées et en leur principe et en leur quantum.
La clause pénale de 10 % du prix d'achat du matériel loué est manifestement excessive en ce que le bailleur a d'ores et déjà droit à la totalité des loyers à échoir en cas défaillance du locataire de sorte qu'en tout état de cause, il perçoit les sommes prévues si le contrat était parvenu à son terme avec en outre l'avantage que les loyers à échoir deviennent immédiatement exigibles et ne sont plus dus de façon échelonnée.
Il y a lieu dès lors de les réduire chacune de 2 000 euros.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing les sommes de 12 215,57 euros, 13 717,38 euros et 14 778,75 euros majorées des intérêts au taux légal jusqu'à complet règlement.
Statuant à nouveau dans celle limite, ce dernier doit être condamné à payer à la créancière les sommes de 10 215,57 euros, 11717,38 euros et 12 778,75 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] aux dépens de première instance et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; l'appelant demeure la partie perdante même si les clauses pénales ont été réduites.
Il supportera les dépens d'appel et l'équité commande qu'il soit condamné à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sa demande à ce titre doit être rejetée.