Motifs de la décision
Sur le PPS 'MPA projet personnalisé de scolarisation et le matériel pédagogique adapté
L'article D 351-5 du code de l'éducation dispose ainsi :
Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ;
-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ;
-les préconisations utiles à la mise en 'uvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire.
Madame [C] sollicite l'accroissement de la prévision du PPS jusqu'au 28 février 2029 en considération de la persistance des troubles et d'inclure dans le PPS les aménagements repris dans les conclusions exposées plus haut.
S'agissant du MPA il est sollicité la même prolongation dans le temps de leur octroi.
Elle fait valoir que les troubles dont souffre [P] son insuffisamment pris en compte et nécessitent les aménagements énoncés.
La MDPH fait valoir que le PPS d'[P] a été établi conformément aux règles habituelles, qu'il fait l'objet d'une réévaluation régulière et que la famille peut saisir la MDPH pour tout nouvel examen de la situation.
Elle indique que la prévision jusqu'au 31 août 2026 permet d'intégrer un bilan à l'issue de l'année de 6ème et elle rappelle les dispositifs relatifs au matériel pédagogique adapté permettant de travailler l'amélioration de l'autonomie de l'enfant.
En l'espèce l'appelante ne détermine pas, au-delà d'une lassitude qui est compréhensible face aux démarches administratives, les raisons pour lesquelles elle sollicite à la fois une extension de la durée du PPS et du MPA et une redéfinition des éléments qui y sont inclus, alors justement que la prévision d'une date plus courte permet de réenclencher le dialogue avec la MDPH pour la détermination des besoins d'[P] en considération des progrès accomplis et des perturbations restant en place.
Par ailleurs madame [C] n'expose pas, autrement que par sa demande détaillée, les insuffisances du PPS actuel et les raisons précises des prévisions sollicitées.
Elle n'indique pas, enfin, si elle a, ou non, utilisé la possibilité prévue par le PPS élaboré du 19 mars 2024 de solliciter une demande de révision en cours d'exécution du plan.
Dès lors il faut rejeter les demandes à ce titre et confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande d'[1] individualisée
L'article D 351-16-1 du code de l'éducation dispose ainsi :
L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
L'article D 351-16-2 du même code dispose ainsi :
L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.
L'article D 351-16-4 du même code ajoute :
L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.
Madame [C] fait valoir que les différents troubles dont souffre [P] sont très invalidants mais invisibles et trompeurs, dès lors qu'il va forcer sur ses capacités en classe et le payer ensuite par épuisement et souffrance notamment.
Elle relève que ses évaluations de 6ème mettent en avant que dans tous les domaines, sauf au chapitre « comprendre et mobiliser la langue » où il est fait état d'une mention « fragile », tous les autres domaines sont évalués « A besoins », en bas de l'échelle d'évaluation.
Elle fait valoir les avis médicaux et de spécialistes de l'accompagnement (ergothérapeute, psychologue et orthophoniste) qui tous indiquent que l'aide individuelle est nécessaire, à raison de 16 heures par semaine.
Elle sollicite en outre la prévision de ce dispositif jusqu'au 28 février 2029 et énumère la liste des aménagements spécifiques nécessaires pour [P].
La MDPH sollicite de la cour qu'elle valide l'analyse du tribunal judiciaire de VAL de BRIEY qui a énoncé les progrès constatés d'[P] dans le cadre de l'[1] mutualisée mise en place, et dès avant cette situation du fait des aménagements pédagogiques entrepris.
Elle estime que la situation d'[P] ne justifie pas un accompagnement soutenu et continu, condition requise par le texte précité.
En l'espèce il ressort des éléments du certificat médical du Dr [I], pédiatre, établi le 24 octobre 2023, qu'[P] souffre de TDAH type rêveur, accompagné des troubles de l'audition centrale, de troubles neuro-visuels, d'un accompagnement en motricité fine, de dyslexie, de dysorthographie, et que les symptômes sont présents aussi bien à l'école qu'à la maison.
Il est fait état d'une grande fatigabilité, d'un trouble anxieux scolaire, d'une perte d'estime de soi, et il est conclu à la nécessité d'une [1] individuelle d'au moins 16 heures par semaine, outre un PPS.
Ce certificat apporte une conclusion explicite mais sans détailler en quoi le dispositif actuel d'une aide mutualisée est insuffisant ni en quoi le dispositif individualisé est à même de répondre utilement à ce qui ne peut être compensé par l'accompagnement mutualisé.
Les attestations détaillées de madame [X], ergothérapeute, et de madame [Q], orthophoniste, vont dans le même sens, celle d'un exposé de situation, d'une recommandation d'[1] individualisée de 16 heures par semaine, mais souffrent de la même insuffisance que celle exposée plus haut ( pièces 4 et 5).
Par ailleurs le psychologue [K], dans son attestation détaillée du 31 mai 2023, énonçant les difficultés constatées et les pistes de soutien, conclut à la nécessité d'une [1] en milieu scolaire, sans précision cependant de son caractère individuel.
Il faut dès lors confirmer le jugement sur ce point.