Cour d'appel, 5ème chambre, 29 avril 2026 — n° 25/00543
Synthèse de la décision
Question juridique
La société J Matériaux peut-elle être condamnée à verser des dommages et intérêts pour non-conformité des biens livrés ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de livrer des biens conformes aux spécifications contractuelles. En cas de non-conformité, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts au client.
Faits clés
- La société J Matériaux a livré des clôtures en béton brut au lieu de béton brune teintée.
- La livraison a eu lieu le 5 juillet 2022.
- La société AR Aménagement a assigné J Matériaux en justice le 2 août 2024.
- Le tribunal de commerce a condamné J Matériaux à verser 10 598,54 euros de dommages et intérêts.
- Le jugement a été confirmé en appel avec une réduction des dommages à 5 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour
statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société J Matériaux à payer à la société AR Aménagement la somme de 10 598,54 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de la défaillance de cette dernière à ses obligations contractuelles.
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société J Matériaux à payer à la société AR Aménagement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du 14 janvier 2025.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société J Matériaux aux dépens d'appel.
CONDAMNE la société J Matériaux à payer à la société AR Aménagement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
Exposé du litige
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FAITS ET PROCEDURE
Selon devis du 27 avril 2022, la société J Matériaux s'est engagée à livrer à la société AR Aménagement des clôtures béton brune teintée dans la masse pour un prix de 13 300 euros TTC.
A la livraison du matériel en date du 5 juillet 2022, la société AR Aménagement s'est plainte de ce que les clôtures livrées auraient été en béton brut, et non en béton brune teintée dans la masse, et déteriorées pour certaines d'entre elles.
Après une tentative de règlement amiable du litige prévoyant notamment la fourniture de peinture au maître de l'ouvrae pour qu'il procède à la mise en peinture des clôtures livrées, par acte du 2 août 2024, la société AR Aménagements a assigné la société J Matériaux devant le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc afin d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Par jugement du 25 janvier 2025, ce tribunal a constaté le défaut de comparution de la défenderesse, déclaré la demande de la société AR Aménagements bien fondée, condamné la société J Matériaux à lui payer les sommes de 10 598,54 euros TTC à titre de dommages et intérêts, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 14 mars 2025 au greffe de la cour, la société J Matériaux a interjeté appel de ce jugement ; la déclaration d'appel en critique toutes les dispositions.
Aux termes d'écritures récapitulatives notifiées le 16 juin 2025 à l'intimée et reçues le même jour au greffe de la cour, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de rejeter toutes les demandes de la société AR Aménagements, et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour une réduction à de plus justes proportions des montants alloués à l'intimée.
A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
- Etant un professionnel, la société AR Aménagements a accepté la livraison malgré la problématique constatée.
- Ayant accepté du matériel affecté de défauts apparents sans emettre de réserves, elle ne peut plus se prévaloir d'un défaut de conformité ; les conditions générales de vente figurant sur la facture prévoit que le client doit se reporter au descriptif de chaque produit afin d'en connaître les propriétés et les caractéristiques essentielles.
- En outre, il est stipulé que le client doit vérifier l'exactitude de son achat et il dispose d'un délai de 8 jours à compter de la livraison pour emettre des réserves ; à défaut, les produits livrés sont réputés être conformes à la commande ; or, la société AR Aménagements lui a adressé un recommandé hors délai.
- Elle ne justifie pas d'avoir engagé les frais dont elle réclame le remboursement.
- Sa résistance abusive ne saurait être établie par sa seule absence à l'audience devant le tribunal.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 15 septembre 2025 à l'appelante et reçues le même jour au greffe de la cour, la société AR Aménagements conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions e au rejet de toutes les prétentions adverses.
Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d'appel.
L'intimée expose en substance que :
Motivations de la décision
MOTIFS
Il est constant que selon devis du 27 avril 2022, la société J Matériaux a vendu à la société AR Aménagement des dalles clôture et leurs accessoires, le tout de couleur brune, pour un prix de 12 488,26 euros TTC ; une facture a été émise par le vendeur le 31 juillet 2022 pour un prix de 13 300,66 euros TTC.
Par lettre recommandée du 12 août 2022, la société AR Aménagement s'est plainte auprès de la société J Matériaux de ce que les dalles clotures qui lui avaient été délivrées étaient en béton brut gris et non en teinte brune, d'une part, et qu'une partie du matériel lui avait été remis déterioré, d'autre part.
En matière de vente, sauf stipulations particulières, les défauts de conformité apparents qui ne font pas l'objet de réserves n'interdisent pas à l'acheteur d'agir à l'encontre du vendeur.
Les circonstances susvisées n'ont pas été contestées par la vendeuse qui n'a fait qu'opposer à l'acheteuse ses conditions générales de vente qui disposent en leur article VI que : 'le client est tenu de vérifier l'état apparent des produits au moment de leur livraison. Le client disposera d'un délai de 8 jours à compter de la livraison des produits pour émettre par écrit des réserves auprès du vendeur sur la qualité et/ou la quantité des produits. En l'absence de réserves, les produits livrés seront réputés conformes en en quantité et en qualité à la commande ou à l'achat réalisé par le client'.
Selon l'article 1119, alinéa 1, du Code civil, 'les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.'
En l'espèce, le devis du 27 avril 2022 versé aux débats ne contient pas les conditions générales de vente invoquées par la vendeuse qui ne figurent que sur la facture qui, postérieure à la commande, ne vaut pas preuve et de leur connaissance et de leur acceptation par l'acheteuse avant ou concomitament à la conclusion du contrat de vente.
Dès lors, la société J Matériaux ne peut prétendre opposer à la société AR Aménagement ses conditions générales de vente instaurant un délai de contestation des défauts de conformité des biens délivrés et l'acheteuse peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation de délivance de la vendeuse tenant à la remise de matériaux d'une couleur non conforme à la commande et présentant pour certains des défectuosités.
C'est donc à juste titre que les premiers juges lui ont alloué des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1604 et 1217 du Code civil.
Toutefois, force est de constater que la société AR Aménagement ne justifie pas du préjudice matériel qu'elle invoque et que les premiers juges ont reconnu à hauteur de 10 598,54 euros TTC, se décomposant en 4 032,12 euros TTC pour le matériel déterioré et inutilisable et 4 800 euros TTC pour les frais de main d'oeuvre pour la remise en peinture des dalles clôture.
Aucune pièce ne vient étayer l'engagement de ces dépenses de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société J Matériaux à payer à la société AR Aménagement la somme de 10 598,54 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de relever que seul un préjudice moral est établi résultant de la déception causée par la réception d'un matériel non conforme et partiellement endommagé et par les démarches entreprises pour tenter de remédier aux défauts de conformité constatés.
Ce préjudice est évalué à la somme de 5 000 euros et la société J Matériaux doit être condamnée à la payer à titre de dommages et intérêts à la société AR Aménagement majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil.
La société AR Aménagement n'apporte pas la preuve cumulative, d'une part, d'avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et, d'autre part, de la mauvaise foi de la société J Matériaux de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejetée sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société J Matériaux étant la partie perdante en ce que sa responsabilité dans le préjudice a été reconnue, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société AR Aménagement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société J Matériaux supportera les dépens d'appel.
L'équité commande qu'elle soit condamnée à payer à la société AR Aménagement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile tandis que sa demande à ce titre doit être rejetée.
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