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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 29 avril 2026 — n° 24/02531

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le redressement de cotisations par l'URSSAF est-il fondé en raison d'un compte courant d'associé débiteur ?

Principe retenu

Le redressement de cotisations doit être justifié par des éléments probants. En l'absence de fondement légal, le redressement est déclaré non fondé.

Faits clés

  • Vérification de l'application des législations de sécurité sociale sur les années 2019 à 2021
  • Rappel de cotisations d'un montant total de 39 546 euros par l'URSSAF
  • Contestations de la SAS [1] concernant le chef de redressement n°1
  • Rejet du recours par la commission de recours amiable
  • Jugement du tribunal déclarant le redressement non fondé

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, avant dire -droit, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 22 septembre 2026 à 13 heures 30 pour mise en cause par L'URSSAF de [Localité 4] du mandataire liquidateur, Me [V] [H], Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience, Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Avril 2026 ; Le 29 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure La SAS [1] a fait l'objet de la part l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2019, 2020 et 2021. Par lettre du 20 décembre 2022, l'URSSAF de [Localité 4] a communiqué à la SAS [1] ses observations relatives à 5 chefs de redressement, et a conclu à un rappel de cotisations pour un montant total de 39 546 euros. Par courriers du 5 janvier et 27 mars 2023, la SAS [1] a formulé ses remarques sur le chef de redressement n° 1 relatif au 'compte courant d'associé débiteur'. Par courriers du 3 mars et du 28 avril 2023, l'URSSAF de [Localité 4] a maintenu le chef de redressement contesté et a ramené le montant à la somme de 36'665 euros. Le 25 mai 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 4] d'une demande en contestation portant sur le chef de redressement n°1. Par lettre recommandée du 2 juin 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 5 juin 2023, l'URSSAF de [Localité 4] a notifié à la SAS [1] une mise en demeure d'un montant total de 38 303 euros, dont 36'665 euros de cotisations et 1'638 euros de majorations de retard, relative à ce redressement. Par décision du 22 septembre 2023, notifiée par courrier du 10 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 7 décembre 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal aux fins de contestation de cette décision de rejet. Par jugement contradictoire du 13 novembre 2024, le tribunal a : - déclaré la société [1] recevable en son recours, - dit que le redressement portant sur le compte courant d'associé débiteur n'est pas fondé, - débouté l'URSSAF de Lorraine de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'URSSAF de Lorraine à verser à la société [1] une somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF de Lorraine aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception est daté du 18 novembre 2024, le jugement a été notifié à l'URSSAF de [Localité 4]. Par acte électronique reçu au greffe par RPVA le 13 décembre 2024, l'URSSAF de [Localité 4] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Prétentions et moyens Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 5 juin 2025, l'URSSAF de [Localité 4] sollicite de': - recevoir l'appel de l'URSSAF de [Localité 4], le dire bien fondé, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il'a : - dit que le redressement portant sur le compte courant d'associé débiteur n'est pas fondé, - débouté l'URSSAF de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'URSSAF de Lorraine à verser à la SARL [1] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF de [Localité 4] aux entiers dépens, Statuant à nouveau': - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer la décision explicite de rejet de sa commission de recours amiable du 22 septembre 2023, - valider la mise en demeure n°42650496 en date du 02 juin 2023 pour son entier montant,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À la lecture de l'extrait KBIS, il est apparu que la société [1] a fait l'objet d'un liquidation judiciaire simplifiée ordonnée par le tribunal du commerce d'Épinal le 9 décembre 2025. Me [V] [H], SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, a été désigné comme liquidateur. Il a été sollicité, pendant le délibéré, les observations des parties relatives à l'ouverture de la procédure collective. Le conseil de la société [1] a sollicité la mise en cause du mandataire liquidateur. Le conseil de l'URSSAF a communiqué les déclarations de créance et s'est joint à la demande de mise en cause du mandataire liquidateur.
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