MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Attendu que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ;
Que, dès lors que la société [2] avait soulevé cette exception devant le conseil de prud'hommes qui l'avait rejetée, la cour d'appel est seule compétente pour en connaître par l'effet dévolutif de l'appel total formé contre le jugement
Attendu que, non seulement, il n'est pas démontré que l'action publique ait été mise en mouvement par le procureur de la République à la suite de la plainte simple qui lui a été adressée mais que, selon l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
Attendu que dès lors, la demande de sursis à statuer sera rejetée ;
Sur la prescription :
Attendu que dès lors que la salariée n'entend pas contester la convention de rupture qu'elle a signée, ensuite homologuée, la moyen soulevé tiré de l'acquisition de la prescription est hors sujet ;
Attendu, de même, qu'il ne s'agit pas pour la salariée de dénoncer le reçu pour solde de tout compte signé entre parties, qu'elle ne remet pas en cause, mais d'en demander l'exécution ;
Que le délai de six mois prévue par l'article L. 1234-20 du code du travail n'est donc pas applicable ;
Sur les sommes dues :
Attendu que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ;
Qu'il s'agit d'une quittance donnée sur-le-champ par le salarié lors du règlement ultime de son compte ;
Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que le solde de toute compte fait état d'une somme due par l'employeur d'un montant de 26 198,37€ ;
Que sur cette somme, [S] [A] reconnaît devoir une somme de 6 000€ à son ancien employeur et avoir encaissé les sommes de 12 238,53€ puis de 2 183,77€ ;
Attendu que la société [3] [K][4], qui expose que les sommes mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte qu'elle a elle-même établi seraient indues, ne soutient pas avoir payé d'autres sommes que celles que la salariée reconnaît avoir perçues ;
Attendu qu'il est donc dû à la salariée la somme de 5 776,07€, ce dont il résulte que le jugement sera confirmé ;
* * *
Attendu que n'étant pas démontré que la société [3] [U][B][4] ait abusé de son droit de résister en justice ou d'exercer les voies de recours légales, la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi n'est pas fondée ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;