Cour d'appel, 3ème chambre, 29 avril 2026 — n° 24/01746
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la caducité partielle d'un appel en matière de prêts bancaires ?
Principe retenu
La caducité partielle d'un appel peut être déclarée si les conclusions d'appel n'ont pas été signifiées dans le délai imparti par le Code de procédure civile. Les parties doivent être invitées à faire valoir leurs observations sur cette caducité.
Faits clés
- Ouverture de comptes joints par M. [B] [S] et Mme [G] [R] à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
- Accord d'un prêt à taux zéro de 17.200 euros en 2009 et d'un prêt de 70.000 euros en 2021.
- Renonciation de Mme [R] à la co-titularité des comptes en décembre 2022.
- Clôture des comptes et déchéance du terme des prêts suite à des échéances impayées.
- Assignation de M. [S] et Mme [R] par la SA BPALC pour le remboursement des prêts et des soldes débiteurs.
Articles cités
article 805 du code de procédure civile
article 907 du code de procédure civile
article 911 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INVITE la SA BPALC à justifier de la signification de ses conclusions d'appel à M. [B] [S], intimé non constitué ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle caducité partielle de l'appel principal de la SA BPALC ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du 9 juillet 2026 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [S] et Mme [G] [R] ont ouvert des comptes joints n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC).
Le 29 décembre 2009, la SA BPALC leur a accordé un prêt à taux zéro n°05627056 d'un montant de 17.200 euros remboursable en 204 mensualités et le 11 mai 2021 elle leur a accordé un prêt n° 06028993 d'un montant de 70.000 euros remboursable en 120 mensualités avec intérêts au taux de 1,30 % l'an.
Par acte du 19 décembre 2022, Mme [R] a renoncé à la co-titularité des comptes et M. [S] l'a accepté.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BPALC a informé M. [S] du retrait de son autorisation de découvert sur les deux comptes courants puis a procédé à la clôture des deux comptes courants et à la déchéance du terme des deux contrats de prêt.
Par acte du 14 septembre 2023, elle a assigné M. [S] et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de les condamner solidairement à lui verser la somme de 65.699,26 euros au titre du solde du prêt n°06028993 avec intérêts au taux de 1,30 % à compter du 30 août 2023 et la somme de 9.746, 32 euros au titre du solde du prêt n°05627056, condamner M. [S] à lui verser la somme de 2.812,32 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] et celle de 281,88 euros au titre du solde débiteur du compte n°30819029033 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement mixte du 28 mars 2024, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la SA BPALC dirigée contre M. [S] au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
- condamné M. [S] à verser 2.266,40 euros à la SA BPALC (décompte arrêté au 29 août 2023) au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023
- écarté toute application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier
- déclaré recevable l'action en paiement de la SA BPALC dirigée contre M. [S] au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
- condamné M. [S] à verser 1.229,60 euros à la SA BPALC (décompte arrêté au 29 août 2023) au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023
- écarté toute application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier
- pour le surplus ordonné la réouverture des débats, invité la SA BPALC à produire le relevé du compte n°[XXXXXXXXXX01] démarrant du déblocage des fonds dans le cadre des deux prêts n°05627056 et n°06028993 et un historique faisant apparaître l'ensemble des versements effectués par M. [S] et Mme [R] dans le cadre des deux prêts et renvoyé l'affaire à une audience.
A l'audience de renvoi, la SA BPALC a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 65.699,26 euros au titre du solde du prêt n°06028993 avec intérêts au taux de 1,30 % l'an à compter du 30 août 2023, la somme de 9.746,32 euros au titre du solde du prêt n°05627056 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable l'action de la SA BPALC tendant au paiement du solde du prêt n°05627056 contracté le 29 décembre 2009 par M. [S] et Mme [R]
- condamné solidairement M. [S] et Mme [R] à verser 334,46 euros à la SA BPALC au titre des échéances échues et impayées dans le cadre du prêt n°05627056, contracté le 29 décembre 2009 (décompte arrêté au 29 août 2023) avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023
- débouté la SA BPALC de sa demande de paiement du capital restant dû dans le cadre du prêt n°05627056 contracté le 29 décembre 2009, ledit contrat étant toujours en cours
- déclaré recevable l'action de la SA BPALC tendant au paiement du solde du prêt n°06028993 contracté le 11 mai 2021 par M. [S] et Mme [R]
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'ancien article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas avocat.
Etant observé que M. [S] n'a pas constitué avocat en appel, l'appelante est invitée à justifier lui avoir fait signifier ses conclusions d'appel dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile et au besoin à présenter ses observations sur la caducité partielle de son appel. Mme [R] est également invitée à faire valoir ses observations sur la caducité éventuelle de l'appel principal. L'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 juillet 2026.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
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