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Cour d'appel, 2ème chambre a, 29 avril 2026 — n° 24/09816

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [P] peut-elle revendiquer la nationalité française par filiation malgré le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ?

Principe retenu

La nationalité française peut être acquise par filiation, mais il est nécessaire de justifier d'un état civil probant. Un acte de reconnaissance par un parent de nationalité française ne suffit pas à lui seul à attribuer la nationalité française si l'état civil n'est pas établi conformément à la loi nationale.

Faits clés

  • Mme [P] se dit née le 10 mai 1991 à [Localité 2] (Cameroun).
  • Elle revendique la nationalité française par filiation paternelle.
  • Son père, de nationalité française, l'a reconnue en 2003 alors qu'elle était mineure.
  • Le tribunal a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française en raison d'un état civil non probant.
  • Mme [P] a été déboutée de sa demande par le tribunal judiciaire de Lyon.

Articles cités

article 18 du code civil article 28 du code civil article 47 du code civil article 696 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 novembre 2024 en toutes ses dispositions, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [P] aux dépens. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [P] se dit née le 10 mai 1991 à [Localité 2] (Cameroun) de [A] [S] [R] [D], née le 15 mars 1975 à [Localité 6] (Cameroun). Elle revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être née d'[T] [F] [B], de nationalité française, qui l'a reconnue le 14 août 2003, alors qu'elle était mineure. Par décision du 10 février 2016, la directrice de greffe du tribunal d'instance de Vienne a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [P], au motif que l'acte de naissance dont elle se prévalait n'était pas probant, au regard de l'article 47 du code civil, car n'avait pas été établi conformément à la loi nationale du Cameroun. Son recours gracieux a été rejeté le 2 juin 2017. Par décision du 4 janvier 2022, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Vienne a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [P], au motif qu'elle ne justifie pas de son état civil de façon probante. Par acte d'huissier du 19 mai 2022, Mme [P] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de déclarer sa nationalité française par filiation. Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a : - dit que Mme [P], se disant née le 10 mai 1991, à [Localité 2] (Cameroun) n'est pas Française, - ordonné que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, - condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 24 décembre 2024, Mme [P] a relevé appel de la décision, déférant à la cour l'ensemble de la décision critiquée. MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 septembre 2025, Mme [P] demande à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il a : - dit que Mme [P], se disant née le 10 mai 1991 à [Localité 2] (Cameroun) n'est pas Française, - ordonné que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, - condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance, En conséquence, - déclarer que l'acte d'état civil présenté par Mme [P] au soutien de sa souscription de nationalité est conforme à la loi française, - déclarer que Mme [P] remplit l'ensemble des conditions relatives à la recevabilité de la déclaration de nationalité, en application de l'article 18 du code civil, - déclarer qu'elle est de nationalité française, - annuler la décision de refus d'enregistrement de nationalité rendue le 4 janvier 2022, - ordonner au directeur des services de greffe judiciaires d'enregistrer la déclaration de nationalité française, avec prise d'effet à la date de souscription, - dire que les dépens seront pris en charge par l'État. Au soutien de son appel, Mme [P] demande que l'acte de naissance n°6764/91, figurant dans les registres de l'état civil de [Localité 7], communiqué par le parquet, soit rejeté dans la mesure où il est erroné, et que c'est précisément pour corriger des erreurs commises par l'état civil, et parce que cet acte n'avait pas de souche au niveau de la mairie de [Localité 8] , que sa mère, Mme [R], a sollicité la reconstitution de l'acte par un jugement supplétif. Elle conteste donc une contradiction entre ses actes d'état civil, indiquant qu'ils ont été dressés à des dates différentes, du fait de l'établissement d'un jugement supplétif et de la régularisation de l'acte d'état civil, suite à ce jugement. Elle observe que le ministère public ne vise aucune contradiction sur son état civil qui ressortirait des différents actes, lesquels sont concordants. Elle ajoute qu'il n'est pas avéré que les actes aient été falsifiés ou que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, est versé aux débats l'accusé réception par le ministère de la Justice de la copie de la déclaration d'appel, daté du 17 septembre 2025. Le récépissé a été délivré par le ministère de la Justice le 9 octobre 2025. Les diligences de l'article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées. Sur la demande de déclaration de nationalité française L'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. L'article 20-1 ajoute que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Selon les dispositions de l'article 30, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. L'article 31-2 dispose que le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. Aussi, le demandeur doit rapporter la preuve d'un état civil fiable, légalement établi à son endroit, au moyen d'actes de l'état civil établis conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil. Selon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger, et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. La présomption de force probante ainsi prévue à l'article 47 du code civil est une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve d'une irrégularité affectant l'acte, d'une falsification ou d'une discordance entre les faits déclarés et la réalité. Enfin, l'absence d'acte de l'état civil peut être palliée par un jugement supplétif rendu par un juge français ou par un juge étranger. Au cas particulier, pour rejeter la demande de Mme [P] et constater son extranéité, les premiers juges ont relevé que les deux actes de naissance produits aux débats, l'un par la requérante, l'autre par le ministère public, se contredisaient sur plusieurs éléments. Les juges ont par ailleurs indiqué que Mme [P] ne justifiait pas d'un état civil certain par la production d'un acte de naissance probant. Ils ont ainsi relevé qu'il était fait état dans l'acte de naissance produit, de plusieurs mentions ne figurant pas dans le jugement supplétif de naissance, en exécution duquel l'acte de naissance avait été dressé. Pour justifier de son état civil, Mme [P] produit en original l'expédition conforme délivrée le 7 décembre 2016, d'un jugement supplétif n°68 du 21 janvier 2013, du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, et le certificat de non appel, et produit en photocopie un acte de naissance camerounais n°2016/CE7601/N/519 dressé le 28 décembre 2016, en exécution de ce jugement. Il sera rappelé tout d'abord que, conformément à l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974, les actes d'état civil camerounais sont dispensés de légalisation pour pouvoir bénéficier de la présomption de force probante, prévue à l'article 47 du code civil. Par ailleurs, les jugements étrangers concernant l'état des personnes ne sont pas soumis à l'exigence préalable de la formalité de l'exequatur, pour être efficaces en France. Il y a lieu de s'attacher à vérifier la conformité du jugement supplétif produit à l'ordre public international français, de fond et de procédure, et à la conformité de l'acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif. Le jugement supplétif du 21 janvier 2013 est motivé par la découverte par Mme [R] que les actes de ses enfants n'avaient pas de souche, au niveau de la mairie de [Localité 8], et par l'attestation de non existence de souche signée par l'officier d'état civil du centre de [Localité 9], lequel a certifié que les naissances des enfants n'avaient jamais été déclarées. L'identité des témoins n'est pas indiquée dans le jugement supplétif. L'acte de naissance, dressé le 28 décembre 2016, presque quatre ans plus tard, par un officier d'état civil dont le nom n'est pas mentionné, assisté de [K] [X] [U], en exécution de ce jugement, a été enregistré sous le n°2016/CE7601/N/519 dans les registres de l'état civil de [Localité 8]. Mme la procureure générale verse aux débats un autre acte de naissance, n°6764/91 dressé à une date inconnue, sur déclaration de Mme [R], par l'officier d'état civil [Y] [Z], assisté de [C] [G], figurant dans les registres de l'état civil de [Localité 7]. Le moyen soulevé par Mme [P], selon lequel le jugement supplétif 21 janvier 2013 avait précisément pour objet de corriger les erreurs commises par la mairie de [Localité 7] est inopérant, le jugement supplétif n'étant nullement motivé par la constatation d'erreurs sur un premier acte de naissance. Surtout, ce jugement supplétif, motivé par l'absence de souche au niveau de la mairie de [Localité 10] et la nécessité de reconstituer un acte, n'annule pas le premier acte de naissance. L'intéressée dispose donc de deux actes, détenus par deux centres d'état civil, la mairie de [Localité 7], et la mairie de [Localité 8]. L'existence de deux actes de naissance relatant le même événement, et portant des numéros différents, rend non probants de tels actes. Enfin, la retranscription du jugement supplétif, par l'établissement de l'acte de naissance n°2016/CE7601/N/519 dressé le 28 décembre 2016, fait mention d'informations ne figurant pas dans le jugement, à savoir la date et le lieu de naissance de Mme [R], son lieu de domiciliation, sa profession et sa nationalité. Aussi, cet acte ne respecte pas le dispositif du jugement en exécution duquel il a été dressé. Il est donc dépourvu de toute force probante, au sens des dispositions de l'article 47 susvisées. Au regard de l'absence de démonstration d'un état civil probant, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [P] de sa demande, et ont constaté son extranéité, sans avoir à statuer sur les motifs surabondants tenant à sa reconnaissance par un père de nationalité française, dès lors qu'un acte de reconnaissance ne peut pas produire d'effet attributif de nationalité française. Le premier jugement est confirmé. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
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