MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l'espèce, est versé aux débats l'accusé réception par le ministère de la Justice de la copie de la déclaration d'appel, daté du 17 septembre 2025. Le récépissé a été délivré par le ministère de la Justice le 9 octobre 2025. Les diligences de l'article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la demande de déclaration de nationalité française
L'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
L'article 20-1 ajoute que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Selon les dispositions de l'article 30, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
L'article 31-2 dispose que le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Aussi, le demandeur doit rapporter la preuve d'un état civil fiable, légalement établi à son endroit, au moyen d'actes de l'état civil établis conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil.
Selon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger, et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
La présomption de force probante ainsi prévue à l'article 47 du code civil est une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve d'une irrégularité affectant l'acte, d'une falsification ou d'une discordance entre les faits déclarés et la réalité.
Enfin, l'absence d'acte de l'état civil peut être palliée par un jugement supplétif rendu par un juge français ou par un juge étranger.
Au cas particulier, pour rejeter la demande de Mme [P] et constater son extranéité, les premiers juges ont relevé que les deux actes de naissance produits aux débats, l'un par la requérante, l'autre par le ministère public, se contredisaient sur plusieurs éléments.
Les juges ont par ailleurs indiqué que Mme [P] ne justifiait pas d'un état civil certain par la production d'un acte de naissance probant. Ils ont ainsi relevé qu'il était fait état dans l'acte de naissance produit, de plusieurs mentions ne figurant pas dans le jugement supplétif de naissance, en exécution duquel l'acte de naissance avait été dressé.
Pour justifier de son état civil, Mme [P] produit en original l'expédition conforme délivrée le 7 décembre 2016, d'un jugement supplétif n°68 du 21 janvier 2013, du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, et le certificat de non appel, et produit en photocopie un acte de naissance camerounais n°2016/CE7601/N/519 dressé le 28 décembre 2016, en exécution de ce jugement.
Il sera rappelé tout d'abord que, conformément à l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974, les actes d'état civil camerounais sont dispensés de légalisation pour pouvoir bénéficier de la présomption de force probante, prévue à l'article 47 du code civil.
Par ailleurs, les jugements étrangers concernant l'état des personnes ne sont pas soumis à l'exigence préalable de la formalité de l'exequatur, pour être efficaces en France.
Il y a lieu de s'attacher à vérifier la conformité du jugement supplétif produit à l'ordre public international français, de fond et de procédure, et à la conformité de l'acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif.
Le jugement supplétif du 21 janvier 2013 est motivé par la découverte par Mme [R] que les actes de ses enfants n'avaient pas de souche, au niveau de la mairie de [Localité 8], et par l'attestation de non existence de souche signée par l'officier d'état civil du centre de [Localité 9], lequel a certifié que les naissances des enfants n'avaient jamais été déclarées.
L'identité des témoins n'est pas indiquée dans le jugement supplétif.
L'acte de naissance, dressé le 28 décembre 2016, presque quatre ans plus tard, par un officier d'état civil dont le nom n'est pas mentionné, assisté de [K] [X] [U], en exécution de ce jugement, a été enregistré sous le n°2016/CE7601/N/519 dans les registres de l'état civil de [Localité 8].
Mme la procureure générale verse aux débats un autre acte de naissance, n°6764/91 dressé à une date inconnue, sur déclaration de Mme [R], par l'officier d'état civil [Y] [Z], assisté de [C] [G], figurant dans les registres de l'état civil de [Localité 7].
Le moyen soulevé par Mme [P], selon lequel le jugement supplétif 21 janvier 2013 avait précisément pour objet de corriger les erreurs commises par la mairie de [Localité 7] est inopérant, le jugement supplétif n'étant nullement motivé par la constatation d'erreurs sur un premier acte de naissance.
Surtout, ce jugement supplétif, motivé par l'absence de souche au niveau de la mairie de [Localité 10] et la nécessité de reconstituer un acte, n'annule pas le premier acte de naissance.
L'intéressée dispose donc de deux actes, détenus par deux centres d'état civil, la mairie de [Localité 7], et la mairie de [Localité 8].
L'existence de deux actes de naissance relatant le même événement, et portant des numéros différents, rend non probants de tels actes.
Enfin, la retranscription du jugement supplétif, par l'établissement de l'acte de naissance n°2016/CE7601/N/519 dressé le 28 décembre 2016, fait mention d'informations ne figurant pas dans le jugement, à savoir la date et le lieu de naissance de Mme [R], son lieu de domiciliation, sa profession et sa nationalité. Aussi, cet acte ne respecte pas le dispositif du jugement en exécution duquel il a été dressé. Il est donc dépourvu de toute force probante, au sens des dispositions de l'article 47 susvisées.
Au regard de l'absence de démonstration d'un état civil probant, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [P] de sa demande, et ont constaté son extranéité, sans avoir à statuer sur les motifs surabondants tenant à sa reconnaissance par un père de nationalité française, dès lors qu'un acte de reconnaissance ne peut pas produire d'effet attributif de nationalité française.
Le premier jugement est confirmé.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.