PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde .
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder monsieur [A] [C] expert judiciaire, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Limoges, avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux afin d'examiner l'état actuel de la retenue d'eau litigieuse, des équipements de pompage et des aménagements existants situés sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], commune de [Localité 3] (19),
- déterminer les caractéristiques techniques des dispositifs de pompage existant et leur capacité respective, et dire si un pompage équilibré ou équivalent peut être mis en 'uvre depuis chacune des deux propriétés,
- chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage hydraulique et à sa mise en conformité, en tenant compte de la réglementation applicable et des prescriptions administratives, notamment celles de la DDT,
- proposer des solutions techniques permettant d'assurer, de manière équitable, le pompage par chacune des parties, en garantissant l'égalité d'accès à la ressource et la possibilité d'un contrôle mutuel des volumes prélevés, et en chiffrer le coût,
- dire quelles solutions sont propres à prévenir le risque de perte définitive de l'usage du plan d'eau, en identifiant les conséquences d'une absence de travaux ou d'un effacement de l'ouvrage,
- évaluer, le cas échéant, les conséquences économiques et techniques de la privation d'accès à l'eau subie par la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [Y] [R],
- répondre à toutes questions complémentaires utiles à la compréhension du litige,
- déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler des dires et observations, puis établir son rapport définitif après réponse à ces observations.
DIT QUE l'expert aura la faculté, si besoin, de s'adjoindre le concours d'un sapiteur dans toute spécialité différente de la sienne, utile à l'accomplissement de sa mission.
DIT QUE l'expert devra remettre son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire et en adresser un exemplaire aux parties et à leurs conseils, dans un délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise.
DIT QUE la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [Y] [R] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde une somme de 4 000 € à valoir sur les frais d'expertise, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter du prononcer de cet arrêt.
DIT QUE faute de consignation de cette somme dans le délai imparti, et sauf prorogation accordée de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée d'effet ;
DÉSIGNE le juge chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde pour surveiller les opérations d'expertise et procéder au remplacement de l'expert en cas d'empêchement légitime.
DIT QUE la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [Y] [R] supporteront la charge provisoire des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.