Motifs de la décision
Sur l'intervention volontaire de la société Cabot sécurisation Europe limited
La société Cabot sécurisation Europe limited intervient à la procédure en justifiant venir aux droits de la société Floa Bank selon acte de cession de créance du 5 novembre 2024 visant la créance détenue à l'encontre de monsieur [O] [U].
Il apparaît par ailleurs que l'intervention tend uniquement à prendre acte de la transmission de la créance sans modifier les termes du litige.
Cette intervention de la société Cabot sécurisation Europe limited sera déclarée recevable en application des dispositions des articles 325 et 554 du code de procédure civile.
Sur l'opposabilité de la cession de créance
Les consorts [U] soutiennent que les demandes de la société Cabot sécurisation Europe limited, venant aux droits de la société Floa, sont irrecevables au motif que la cession de créance invoquée ne leur a pas été notifiée et qu'elle ne leur est donc pas opposable.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Floa a cédé en cours d'instance sa créance à la société Cabot sécurisation Europe limited, le 5 novembre 2024, avec date de transfert de propriété à cette même date, pour les produits bancaires impayés au nom de [O] [U] et pour un solde dû en principal de 50 914,02 € (pièce n° 15 des intimés). La société Cabot sécurisation Europe limited est donc seule titulaire de la créance litigieuse depuis le 5 novembre 2024, justifiant son intervention volontaire pour solliciter le bénéfice des condamnations au titre du contrat de crédit souscrit auprès de la société Floa
En application de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il suffit pour rendre la cession opposable au débiteur qu'elle soit portée à sa connaissance, sans qu'il ne soit exigé qu'il lui soit adressé l'acte de transport lui-même, ni de formalités spécifiques telle l'exigence d'une signification.
En l'espèce, la société Cabot sécurisation Europe limited a adressé à monsieur [U] un courrier daté du 18 février 2025 l'informant de la cession de créance et qu'elle est donc chargée du recouvrement de la somme restant due à hauteur de 50 914,02 euros. Les consorts [U] ont donc bien été informés du changement de l'entité chargée du recouvrement, la cession de créance leur est opposable, et la société Cabot sécurisation Europe limited donc recevable à solliciter le paiement de sa créance.
En conséquence, les consorts [U] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre de la cession de créance
Les consorts [U], qui ne contestent pas être redevables de sommes au titre du crédit souscrit auprès de la société Floa, contestent toutefois le montant de la créance de prêt revendiquée à leur encontre, soutenant que diverses sommes qu'ils auraient payées n'ont pas été prises en compte dans le décompte produit par la banque et le cessionnaire, ce que contestent ces derniers.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans son arrêt avant dire droit rendu le 3 juillet 2025, la cour d'appel de Limoges avait relevé que "après examen par comparaison et confrontation entre le décompte de créance produit par la S.A. Floa Bank au soutien de son action et les éléments fournis par les consorts [U] à l'appui de leur contestation de la créance de prêt revendiquée à leur encontre, force est de reconnaître :
- que la somme de 1 240,33 € figurant dans ledit décompte ne correspond pas à un règlement effectué par les époux [U], sachant que ladite somme est représentative de la part qui était due en capital sur les échéances restées impayées pour un montant total de 2 315,49 €, se décomposant à hauteur de 1 240,33 € en capital et à hauteur de 1 075,16 € en intérêts". Il était en outre relevé que la société Floa restait taisante sur "le rôle joué par la Société Veraltis Asset Management exerçant une activité de recouvrement de créances, relativement au recouvrement de la créance de prêt qu'elle détient à l'encontre des époux [U], et sur les règlements que ces derniers ont pu effectuer par l'intermédiaire de cet organisme de recouvrement".
Pour répondre aux interrogations de la cour, la société Floa explique dans ses dernières conclusions que la société Veraltis Asset Management est une société de recouvrement amiable, laquelle avait été mandatée par la société Floa pour mettre en place un échéancier de paiement, sans plus de précision.
Au vu des pièces produites, à savoir le contrat de prêt, l'historique du compte, et les mises en demeure, la société Floa justifie que des incidents de paiement sont survenus et qu'elle a prononcé la déchéance du terme le 26 juin 2023 après vaines mises en demeure de régulariser l'arriéré de 3 020,64 € adressées aux deux emprunteurs par lettres recommandées du 22 février 2023. La notification de la déchéance du terme a été faite par courriers recommandés adressés à chaque emprunteur le 26 juin 2023, pour un montant restant du de 50 099,00 €.
Devant la cour, la société Floa produit le même décompte que celui présenté au premier juge. Il ressort ainsi du décompte arrêté au 27 septembre 2023, que monsieur [U] et madame [Q] restent à devoir les sommes suivantes :
- 45 263,54 euros au titre du capital restant dû,
- 1 719,34 au titre des intérêts,
- 3621,08 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %,
soit un total de 50 603,96 euros.
La société Floa ne produit aucun décompte actualisé, pas plus qu'elle ne produit d'explications détaillées sur le rôle de la société Veraltis Asset Management qui serait intervenue dans le recouvrement de la créance litigieuse et les sommes perçue à ce titre, et ce malgré la demande de la cour dans son arrêt avant dire droit rendu le 3 juillet 2025. Comme l'avait justement déjà relevé la cour, il est étonnant de constater que dans le courrier de déchéance du terme adressé aux emprunteurs le 26 juin 2023, le capital restant dû était de 45 263,54 €, alors que dans le décompte produit et arrêté au 27 septembre 2023, le capital restant dû à la date d'exigibilité du 26 juin 2023 est mentionné pour 44 023,21 €. Comme l'a également déjà relevé la cour, la somme de 1 240,33 € figurant dans ledit décompte ne correspond pas à un règlement effectué par les emprunteurs, mais est au contraire mentionnée comme représentative de la part qui était due en capital sur les échéances restées impayées pour un montant total de 2 315,49 €, se décomposant à hauteur de 1 240,33 € en capital et à hauteur de 1 075,16 € en intérêts, tel que cela ressort d'ailleurs de la pièce numéro 10 versée par les intimés intitulés "relevé des échéances en retard".
Les consorts [U] versent aux débats divers échanges de mails avec la société Verlatis qui concernent bien la créance objet de la présente procédure, et un courrier de la société Veraltis Asset Management daté du 14 septembre 2023, dont l'adresse est à [Localité 4] (29), concernant l'affaire "Floa bank" pour le recouvrement d'une créance restant due de 50 442,87 €, prévoyant un échéancier (pièces 2 et 3). Ils versent également des relevés de compte (pièce 4) démontrant avoir effectué les paiements suivants qui peuvent être rattachés à la créance litigieuse :
- le 12 janvier 2023 pour 100 €, payé à Floa bank, qui ne ressort d'aucun des documents versés par Floa et notamment de la pièce "export de mouvement",