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Cour d'appel, etrangers, 28 avril 2026 — n° 26/00669

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée au regard des moyens soulevés par l'appelant ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être décidée si les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés et ne s'opposent pas à cette mesure, conformément au droit communautaire.

Faits clés

  • M. [C] [K] [N] [W] a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord le 22 avril 2026.
  • Une mesure d'obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre.
  • M. [C] [K] [N] [W] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.
  • L'ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 26 avril 2026 pour une durée de 26 jours.
  • L'appel a été interjeté le 27 avril 2026, sollicitant la main-levée de la rétention.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. la greffière la présidente de chambre N° RG 26/00669 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXPO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 28 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [K] [N] [W] - l'interprète - décision notifiée à M. [C] [K] [N] [W] le mardi 28 avril 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] et à Maître [L] [P] le mardi 28 avril 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 28 avril 2026 N° RG 26/00669 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXPO

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [K] [N] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 22 avril 2026 notifié à 17h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée dans la même décision. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 avril 2026 à 15h10 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [K] [N] [W] pour une durée de 26 jours à compter du 26 avril 2026 à 17h00. Vu la déclaration d'appel de M. [C] [K] [N] [W] du 27 avril 2026 à 14h30 sollicitant à titre principal l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence judiciaire. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, de la violation de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de fait. Au fond, il reprend les moyens tirés des conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar et de l'absence de perspectives d'éloignement. Il soulève également les nouveaux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge ainsi que la violation des articles L754-5 et L722-7 du code précité.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance En l'espèce, il résulte de la note d'audience et de l'ordonnance critiquée, que le premier juge a répondu aux moyens de contestation de l'arrêté de placement soulevés devant lui tirés du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'abence de nécessité d'une mesure coercitive et de l'erreur de fait. Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Le moyen est donc rejeté. Sur les moyens de contestation pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, de la violation de l'article L741-3 et de l'erreur de fait L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. A titre liminaire, il sera relevé que l'administration ne pouvait ignorer que M. [C] [K] [N] [W] était demandeur d'asile depuis le 6 octobre 2025 et qu'il s'était vu proposer des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration au sein de la structure d'hébergement HUDA CRF située au [Adresse 1] à [Localité 4]. Néanmoins, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu'il retient que l'intéressé, de nationalité irakienne, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'administration a considéré qu'en dépit de la remise de son passeport biométrique en cours de validité, il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement en ce qu'il avait déclaré lors de son audition administrative ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, ne pas avoir d'adresse fixe sur le territoire français et vouloir se rendre en Angleterre, étant précisé qu'il n'a pas apporté la preuve d'y être légalement admissible et qu'il se trouvait à [Localité 5] lors de son contrôle d'identité. Par ailleurs, l'administration a relevé que l'intéressé se déclarait célibataire, sans charge de famille et ne faisait pas état d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l'assignation à résidence, notamment sur les 1°, 4° et 8° de l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention seront donc rejetés. Sur le moyen tiré des conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. L'autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003). Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.) Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement visé à l'article 5 de la directive 2008/115 ne s'oppose pas à cet éloignement. Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration. Ce principe a été érigé en " principe fondamental des Lois de la République " par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224. En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. En conséquence, le juge judiciaire n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de M.[C] [K] [N] [W] est susceptible de violer l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi que les articles 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE et si le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l'arrêt Adrar. Il convient de renvoyer à la compétence du juge administratif l'examen de la légalité interne et externe de l'acte d'éloignement. Sur l'absence de perspective d'éloignement Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'art.
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