MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de l'absence de nécessité du placement en rétention sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire , ces moyens de ce recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Le moyen nouveau tiré du défaut d'appel à un proche, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge. Au surplus, l'allégation de l'appelant selon laquelle il aurait demandé à exercer en vain ce droit se trouve contredite par le procès-verbal de notification des droits du 20 avril 2026 à 16h49.
Le moyen tiré du défaut d'interprète dans une langue comprise lors de la notification de l' arrêté de placement en rétention figurant dans le recours écrit n'a pas été soutenu devant le premier juge. Il demeure recevable en appel, s'agissant d'un moyen de fond.
L'appelant qui ne soutient pas dans son recours avoir demandé en vain un interprète pour cette démarche fait valoir qu'il comprend le français mais ne sait pas le lire et que les notifications ont eu lieu sans lecture par l'agent des décisions administratives. Il a refusé de les signer . Il convient de constater que le document litigieux n'est pas complet puisqu'il n'est pas précisé si l'étranger sait ou non lire le français alors qu'au stade de la garde à vue , plusieurs documents mais pas tous ont bien bien fait l'objet d'une relecture. Cette notification de l' arrêté de placement en rétention et des droits présente donc bien une irrégularité.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, l'appelant n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte concrète à ses droits du fait de cette irrégularité.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance doit être écarté dès lors que le juge a bien répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, après examen par la juridiction d'appel de la note d'audience de première instance.
Si la décision de l'administration d'orienter l'étranger vers un local de rétention doit effectivement être motivée au sens de la Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'absence de respect de l'article R744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement l'existence éventuelle d'une atteinte aux droits de l'intéressé liée à cette orientation.
En l'espèce, l' orientation initiale au LRA de [Localité 4] à compter du 21 avril 2026 à 17h30 a pris fin le 23 avril 2026 à 16h20, date à laquelle ses droits lui ont été à nouveau notifiés entre 15h50 et 16h à son arrivée au centre de rétention, après lecture faite par l'agent.
L'administration sur laquelle repose la charge de la preuve de l'exercice effectifs des droits par le retenu ne justifiant pas que celui-ci ait pu bénéficier de l'assistance d'une association au sein du LRA pour exercer un recours contre la mesure d'éloignement, l'appelant mentionne que la police lui a dit qu'il pourrait entrer en contact avec l'association à son arrivée au CRA. Il justifie que le délai de 48h pour exercer un recours contre la mesure d'éloignement ayant expiré à son arrivée au CRA de [Localité 2], il a subi une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions susvisées.
Il convient dès lors de constater que cette atteinte aux droits n'a pas d'effet sur la régularité de l' arrêté de placement en rétention mais justifie de rejeter la requête en prolongation de la rétention.
Il convient dès lors de déclarer l'ordonnance régulière mais de l'infirmer en ce qu'elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention et de la rejeter .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 avril 2026 à 15h08 régulière;
INFIRMONS l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [P] ,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;