DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 20 avril 2026, le directeur du CPO d'[Localité 4], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [P] [U], a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Mme [V] [N] sur le fondement d'un péril imminent.
Par requête en date du 21 avril 2026, le directeur du CPO d'ALENÇON , a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire d'ALENÇON aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [V] [N] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 avril 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire d'ALENÇON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [V] [N] ; cette décision a été notifiée le jour même à Mme [V] [N], qui en a interjeté appel le 23 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Mme [V] [N] , son conseil, Me Louise BENNETT, le directeur du CPO d'[Localité 4], Mme [T] [B] [L], tutrice et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 29 avril 2026 à 11h15 ;
Le docteur [W] a établi Le 27 avril 2026 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Mme [V] [N] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l'audience du 29 avril 2026, l'avocat de Mme [V] [N] ne soulève pas des irrégularités de procédure.
La procédure est donc régulière
Sur le fond
L'article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, [V] [N] a été admise à la demande de sa tutrice, sur le fondement d'un certificat médical du 17 avril 2026 du docteur [K] notant qu'elle présentait des états d'alcoolisation sévère l'amenant à se prostituer. Elle minimisait les dangers d'une telle conduite et il concluait que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.
Un second certificat du même jour du docteur [F] constatait qu'elle présentait des épisodes d'alcoolisation massive qui entraînaient une mise en danger avec de nombreuses chutes et des conduites à risque comme le fait de se prostituer pour obtenir de l'alcool. Il concluait que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.
Le 20 avril, le docteur [M] soulignait qu'elle était anxieuse, présentant une souffrance psychique gérée par une alcoolisation massive et des conduites à risque. Elle exprimait des idées suicidaires actives tout en restant inaccessible au raisonnement.
Par ordonnance du 22 avril 2026, le juge du Tribunal judiciaire d'Alençon ordonnait la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Le certificat de situation du docteur [W] du 27 avril 2026 précisait qu'il s'agissait d'une patiente prise en charge à la suite d'une crise suicidaire survenue dans un contexte d'alcoolisation. Elle demeurait anxieuse, avec une souffrance psychique persistante qu'elle gérait jusqu'alors par des alcoolisations massives, associées à des conduites de mise en danger. Elle verbalisait encore des idées suicidaires actives, fluctuantes et majorées lors de pics d'angoisse intense.
Il notait une absence d'adhésion réelle aux soins, avec une anosognosie quasi totale des troubles et de leur gravité, associée à une ambivalence marquée quant à la nécessité de l'hospitalisation. Par ailleurs, elle présentait un très faible investissement dans le projet de soins proposé, malgré les conséquences somatiques et psychiques potentiellement graves liées à ses conduites addictives.
Dans ce contexte, l'état clinique restait préoccupant, avec un risque suicidaire persistant et une absence de garanties quant à la sécurité de la patiente en dehors d'un cadre contenant. Ainsi, la poursuite des soins en hospitalisation complète sous contrainte apparaissait indispensable afin d'assurer sa protection, permettre une prise en charge adaptée et tenter de favoriser une évolution vers une meilleure adhésion aux soins.